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24/01/2006 | FRANCE | N°04DA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 24 janvier 2006, 04DA00683


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant actuellement ..., par Me Célimène, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000265 en date du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des sommes versées assort

ies des intérêts de droit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant actuellement ..., par Me Célimène, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000265 en date du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des sommes versées assorties des intérêts de droit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur tous ses moyens ; que, s'agissant du redressement relatif à l'année 1994, il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la notification de redressements n'indique pas la procédure suivie pour l'année 1995 ; que la question de la résidence fiscale ne pouvait être posée que dans le cadre de la procédure contradictoire ; que ces vices de procédure doivent entraîner la nullité des redressements sur le fondement de l'article

L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'il était résident luxembourgeois en 1994 et 1995 ; que la convention franco-luxembourgeoise fait prévaloir le foyer d'habitation permanent et le centre des intérêts vitaux ; que, même s'il devait être regardé comme ayant une double résidence, la loi et la convention prévoient que la source des revenus prime ; qu'il a le centre de ses activités professionnelles au Luxembourg ; que l'administration s'appuie sur un faisceau d'indices non probants alors qu'il dispose de documents officiels luxembourgeois ; que, s'agissant des revenus prétendument d'origine indéterminée en 1996, une partie des sommes est justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que l'administration a relevé des indices qui établissent l'existence d'un foyer permanent en France et une présence habituelle de M. X sur le territoire français ; qu'ayant son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B 1 a du code général des impôts, le requérant y est soumis à une obligation fiscale illimitée ; que l'intéressé n'établit pas relever de la convention franco-luxembourgeoise qui, en son article 18, prévoit en tout état de cause l'imposition des revenus autres que ceux mentionnés aux articles 3 à 17 dans l'Etat du domicile fiscal du bénéficiaire ; que l'utilisation d'une procédure contradictoire pour définir le domicile fiscal ne constitue pas le préalable nécessaire à l'emploi de la procédure de taxation d'office pour des revenus d'origine indéterminée perçus en France ; que la question de la domiciliation fiscale n'est pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. X ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le tribunal a statué ultra petita ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 avril 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. de Pontonx, premier conseiller et

M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 23 mars 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à cette année ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, ainsi que le soutient M. X, le tribunal n'a pas statué, s'agissant

de l'année 1995, sur les moyens tirés de l'application de la convention fiscale

franco-luxembourgeoise et sur celui tiré de l'impossibilité pour le service de procéder à la détermination du domicile fiscal d'un contribuable dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'omission à statuer et doit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen d'annulation invoqué, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant l'année 1996 par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le domicile fiscal de M. X en 1995 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus… » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code :

« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal… » ;

Considérant que M. X, d'une part, est divorcé et père d'un enfant qui réside en France et dont il n'a pas la garde, et, d'autre part, ne se prévaut d'aucune attache familiale au Luxembourg ; que, si le foyer de M. X ne peut être établi en France, il résulte de l'instruction que le requérant était propriétaire, au cours de l'année 1995, d'un bien immobilier en France, dont l'occupation est confirmée par des dépenses de chauffage et de téléphone, et où le courrier était distribué, ce qu'ont confirmé à l'administration les services postaux, interrogés dans l'exercice du droit de communication ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que plus de 140 mouvements de débit par chèques ou retraits d'espèces ont été constatés en 1995 en France sur les comptes bancaires conservés par M. X dans ce pays, les seuls retraits d'espèces s'élevant à 183 000 francs, alors qu'aucune opération de même nature n'a été enregistrée au Luxembourg ; que, s'il est constant que le requérant disposait également d'un appartement au Luxembourg, en se bornant à soutenir, d'une part, que son bien situé en France ne serait qu'une résidence secondaire, alors que les frais, notamment de téléphone, induits par son appartement au Luxembourg, sont sans commune mesure avec ceux causés par sa résidence en France, et, d'autre part, que ses proches avaient la disposition de ses chéquiers et cartes bancaires, sans apporter d'élément à l'appui d'une telle affirmation, M. X n'apporte aucune contradiction utile aux éléments de fait avancés par l'administration ; que, s'il est également constant que

M. X a exercé en 1995 au Luxembourg une activité professionnelle, sur laquelle il n'apporte toutefois aucune précision, génératrice de revenus salariaux imposés dans ce pays et lui ayant ouvert droit à la délivrance de documents officiels des autorités luxembourgeoises et permis de cotiser aux prestations sociales, d'immatriculer un véhicule dans ce pays, d'y ouvrir un compte bancaire et d'y obtenir un prêt, le seul exercice de cette activité est sans incidence sur les éléments de fait relevés par le service, qui établissent la présence habituelle de M. X sur le territoire français ; qu'ainsi, M. X avait en 1995 son lieu de séjour principal en France et, par suite, son domicile fiscal dans ce pays, en application des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg : « 4. Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation ou, à défaut, au lieu du séjour principal… » ; qu'aux termes de l'article 18 de cette convention : « Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat du domicile fiscal du bénéficiaire » ;

Considérant que, eu égard à la situation personnelle de M. X, un foyer d'habitation permanent ne peut être établi ni en France ni au Luxembourg, au sens de la convention

franco-luxembourgeoise ; qu'il y a ainsi lieu de se référer au critère subsidiaire du lieu du séjour principal, seul autre critère prévu par cette convention qui, contrairement aux allégations du requérant, ne fait pas référence au centre des intérêts vitaux ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus,

M. X avait en 1995 son lieu de séjour principal en France ; que, par suite, il avait son domicile fiscal dans ce pays au sens de la convention susvisée ; que, dès lors qu'ont été imposés des revenus d'origine indéterminée, qui entrent dans le champ d'application de l'article 18 de la convention, c'est à bon droit que les sommes correspondantes ont été soumises à l'impôt sur le revenu en France ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition concernant l'année 1995 :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 30 mars 1998 mentionne la procédure de taxation d'office suivie par le service ; que le moyen tiré de ce que cette notification de redressements ne mentionnerait pas la procédure suivie manque ainsi en

fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de recourir à la procédure contradictoire lorsqu'est en litige le principe même de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu en France d'un contribuable ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que sa domiciliation fiscale au Luxembourg au titre de l'année 1995 n'aurait pu être remise en cause que dans le cadre d'une procédure contradictoire et non dans le cadre d'une procédure de taxation d'office ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, enfin, qu'à défaut d'irrégularité de procédure, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales en vue d'obtenir la décharge de l'imposition litigieuse ;

Sur le bien-fondé de l'imposition concernant l'année 1996 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les sommes de

3 392,48 francs, 9 300 francs et 2 416 francs n'étaient pas comprises dans les bases imposables retenues par le service au titre de l'année 1996 ; que le requérant n'établit pas que les dépôts d'espèces et le transfert de fonds du Luxembourg, effectués entre le 5 janvier et le 15 mars 1996 pour un montant de 100 500 francs, auraient pour origine une transaction immobilière, en se prévalant d'une simple attestation qui ne mentionne en outre pas cette somme ; que l'intéressé ne produit aucun justificatif s'agissant des sommes de 1 170 francs, 2 039,14 francs, 1 100 francs et 2 000 francs suisses ; que si M. X se prévaut d'un remboursement de prêt, il ne justifie d'aucun prêt, ni d'aucune corrélation entre ce prétendu prêt, d'un montant non chiffré, et les mouvements bancaires constatés sur ses comptes ; qu'enfin, si le requérant soutient que les sommes de 10 000 francs et 6 538 francs correspondent à des retraits effectués au Luxembourg, le montant des dépôts constatés en France ne correspond pas au montant des retraits invoqués ; que, par suite, M. X n'apporte pas la preuve de l'exagération de la base d'imposition qui a servi au calcul du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes acquittées à tort et au versement des intérêts :

Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable chargé du recouvrement de l'impôt pour lequel le dégrèvement a été accordé en cours d'instance et le requérant, concernant les sommes acquittées à tort et les intérêts qui doivent lui être payés ; que les conclusions sus-analysées ne peuvent ainsi et en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X un somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à l'année 1994.

Article 2 : Le jugement n° 0000265 en date du 11 juin 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande relatives à l'année 1995.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens relatives à l'année 1995 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00683
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-24;04da00683 ?
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