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26/01/2006 | FRANCE | N°04DA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 26 janvier 2006, 04DA00945


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Baron, Coss, Gruau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301707 et 0302024 en date du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par le directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie au titre de la redevance pollution afférente aux années 1994 à 2001 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires pr

cités ;

Il soutient que le moratoire qui lui a été accordé par le directe...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Baron, Coss, Gruau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301707 et 0302024 en date du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par le directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie au titre de la redevance pollution afférente aux années 1994 à 2001 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires précités ;

Il soutient que le moratoire qui lui a été accordé par le directeur départemental de l'agriculture le 20 janvier 1997 ne se limitait pas à l'octroi d'un délai pour la réalisation des travaux envisagés pour limiter les pollutions animales mais comportait nécessairement dispense du règlement de la redevance pollution, dont le principe même est subordonné à la mise en place d'un diagnostic préalable ; que la réalisation de ce diagnostic n'a été retardé qu'en raison de circonstances étrangères ; qu'en tout état de cause, il incombait à l'agence de l'eau de lui notifier sa volonté de l'exclure du bénéfice du moratoire, si une telle décision avait été prise ; que s'agissant du moyen tiré de la prescription quadriennale, seul l'article L. 274 du livre des procédures fiscales s'applique en l'espèce ; qu'ainsi, l'agence de l'eau ne pouvait établir aucun titre exécutoire au-delà de quatre années par rapport à l'année 2001, date à laquelle la notification a été effectuée, dès lors qu'aucun acte interruptif n'est intervenu dans l'intervalle ;

Vu les titres exécutoires contestés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2005, présenté par l'agence de l'eau Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. X n'est pas fondé à revendiquer l'application des dispositions de l'article 8-1-A de l'arrêté du 2 novembre 1993 prévoyant de faire bénéficier aux exploitants mettant leurs bâtiments et pratiques d'épandage aux normes d'un moratoire sur les redevances pollution ; qu'en effet, l'accord de principe que l'administration lui a fait connaître sur sa demande se limitait à lui octroyer un moratoire sur la mise en conformité de son installation agricole jusqu'à ce que les crédits destinés au financement de son étude « DEXEL » soient disponibles ; que, par ailleurs, le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'article 8-1-A précité dès lors que l'élevage de M. Joël X était intégrable dans le dispositif des redevances des agences de l'eau et qu'il n'avait réalisé aucun aménagement de ses bâtiments agricoles ; qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat, que la redevance pollution constitue une imposition « sui generis » soumise aux dispositions de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'agence de l'eau disposait d'un délai de dix ans courant à partir du fait générateur de la taxe, pour mettre cette dernière en recouvrement ; qu'en tout état de cause, la demande de M. Joël X tendant à l'annulation des titres exécutoires émis au titre des années 1994 à 2000 est irrecevable, en l'absence de recours préalable fait devant le directeur de l'agence de l'eau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et prévoyant certaines dispositions transitoires, applicables aux exploitations d'élevage ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, éleveur, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par le directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie au titre de la redevance pollution afférente aux années 1994 à 2001 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par l'agence de l'eau :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 2 novembre 1993 modifiant l'article 15-1 de l'arrêté du 28 octobre 1975, applicable aux faits de l'espèce : « La redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime lorsque le bénéficiaire de la prime pour épuration est en même temps redevable d'une redevance concernant ces activités, est établie et perçue pour les seules exploitations d'élevage soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et à partir du 1er janvier 1994. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté modifié par l'arrêté du 22 décembre 1994 : « Par dérogation à l'article 15-1…., pour assurer une entrée progressive des activités d'élevage dans le dispositif des agences, les dispositions suivantes sont applicables : progressivité d'intégration des élevages. A partir de l'année 1995 et jusqu'en 1999, la redevance et la prime pour épuration sont établies pour les seuls élevages dont l'importance est supérieure ou égale aux seuils définis dans le tableau ci-dessous, sauf pour les élevages dont les exploitants, par contrat intervenu avant le

31 décembre de chaque année qui suit l'année de leur intégration avec l'Etat ou les collectivités locales et les agences de l'eau, réalisent les travaux dans leurs bâtiments ainsi que les améliorations de leurs pratiques d'épandage en vue de maîtriser les pollutions dues à leurs activités.» ; qu'il ressort de ces dispositions que, pour bénéficier d'un moratoire dans l'établissement de la redevance et de la prime correspondant aux pollutions imputables aux exploitations, l'éleveur est tenu de déposer avant le 31 décembre de l'année qui suit son intégration le dossier de demande de financement des travaux de mise aux normes de ses bâtiments dans le cadre de la maîtrise de la pollution ; qu'il ressort de l'instruction que l'élevage de M. X comportait plus de 200 UGB et était, à ce titre, conformément aux dispositions précitées, intégrable dans le dispositif des redevances dès l'année 1994 ; qu'il est constant que sa demande d'aide pour le financement de ses travaux de mise en conformité n'a été enregistrée par la direction départementale de l'agriculture que le

31 décembre1996, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, en raison du dépôt tardif de son dossier, M. X ne pouvait valablement, et en tout état de cause, prétendre à bénéficier du moratoire ainsi institué ;

Considérant, d'autre part, que la redevance-pollution s'analyse comme une imposition de toute nature au sens de l'article 34 de la constitution ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que cette redevance relève des seules règles de prescription prévues à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales précité qui s'applique, comme en l'espèce, lorsque l'administration met à la charge d'un redevable une imposition supplémentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner

M. X à verser à l'agence de l'eau Seine-Normandie la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'agence de l'eau Seine-Normandie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X, à l'agence de l'eau Seine-Normandie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°04DA00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00945
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;04da00945 ?
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