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26/01/2006 | FRANCE | N°04DA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 26 janvier 2006, 04DA00954


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la MUTUALITE DE LA SEINE-MARITIME dont le siège est 22 avenue de Bretagne à Rouen (76000), par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ; l'union de mutuelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900668 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 9 novembre 1998 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, lui avait délivré un agrément de centre de santé dentaire pour

une clinique dentaire mutualiste ;

2°) de rejeter la demande présentée ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la MUTUALITE DE LA SEINE-MARITIME dont le siège est 22 avenue de Bretagne à Rouen (76000), par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ; l'union de mutuelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900668 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 9 novembre 1998 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, lui avait délivré un agrément de centre de santé dentaire pour une clinique dentaire mutualiste ;

2°) de rejeter la demande présentée par la fédération des chirurgiens dentistes de France, Mme Y, Mme D, M. E, M. et Mme -A, M. C, M. F, M. Z et M. X, devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Elle soutient que les dispositions régissant l'agrément accordé sont indépendantes de l'article 8 de la directive 72/239/CE ; que les premiers juges ont méconnu le sens et la portée de cet article en l'appliquant à une union de mutuelles en ce qu'une union de mutuelles n'exerce pas une activité d'assurance et en ce que l'apport des adhérents et la responsabilité en découlant sont limités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2004 par télécopie et régularisé par la production de l' original le 16 décembre 2004, présenté pour la MUTUALITE DE LA SEINE-MARITIME qui persiste dans ses conclusions ; l'union de mutuelles soutient que l'agrément accordé ne forme pas une opération complexe avec ses statuts ou le règlement de la clinique dentaire mutualiste ;

Vu les mises en demeure adressées le 26 septembre 2005 aux défendeurs, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Chauvelier pour la MUTUALITE DE LA SEINE-MARITIME ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé (…) les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre. (…) L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de son article D. 162-22 dans sa rédaction alors en vigueur : « L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région. / En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre de santé adresse au préfet de région concerné un dossier dont la composition doit : / 1° Justifier que le centre de santé répondra aux dispositions de l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ; / 2° Décrire les activités que l'établissement entend mettre en oeuvre dans leurs aspects sanitaires et sociaux. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 17 novembre 1989, le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime a approuvé les statuts du centre santé dentaire que la MUTUALITE DE LA SEINE-MARITIME avait décidé d'implanter à Yvetot ; que, par un arrêté en date du 19 février 1998, il en a approuvé la modification ; que la MUTUALITE DE LA SEINE-MARITIME a alors demandé au préfet de lui délivrer l'agrément institué par l'article L 162-32 précité du code de la sécurité sociale ; que le préfet a fait droit à cette demande par un arrêté en date du 9 novembre 1998 ;

Considérant que si le préfet a approuvé les statuts du centre de santé dentaire en application de la législation sur la mutualité, il a fait exclusivement application des législations relatives à la sécurité sociale et à la santé publique pour délivrer l'agrément contesté du 9 novembre 1998 ; que dès lors le moyen tiré de ce que la législation nationale sur la mutualité serait incompatible avec la législation européenne sur les assurances est inopérant dans le présent litige ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur cette incompatibilité pour annuler l'arrêté susmentionné du 9 novembre 1998 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la fédération des chirurgiens dentistes de France, Mme Y, Mme D, M. E, M. et Mme -A, M. C, M. F, M. Z et M. X tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'annexe XVIII au décret précité du 9 mars 1956 : « Les centres de santé (…) sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter (…) » ;

Considérant que les demandeurs de première instance soutiennent que l'article 1er précité de l'annexe XVIII au décret du 9 mars 1956 a été méconnu dès lors que la législation sur la mutualité ferait obstacle à ce qu'une union de mutuelles gère un centre de santé ouvert à tous les assurés sociaux ; mais que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les statuts du centre de santé dentaire de la MUTUALITE DE LA SEINE-MARITIME prévoient son ouverture à tous les assurés sociaux et que, par suite, le préfet a fait une exacte application des législations relatives à la sécurité sociale et à la santé publique en accordant l'agrément contesté et, d'autre part, compte tenu de l'indépendance des législations, le moyen tiré de ce que lesdits statuts méconnaîtraient la législation sur la mutualité ne peut être utilement soulevé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la MUTUALITE DE LA SEINE-MARITIME soit un organisme transparent et que la société Matmut soit la véritable bénéficiaire de l'agrément contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUALITE DE LA SEINE-MARITIME est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 novembre 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9900668 du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen par la fédération des chirurgiens dentistes de France, Mme Suheyla Y, Mme Isabelle D, M. François E, M. et Mme Pierre et Annie -A, M. Eric C, M. Jean-Pierre F, M. Jean-Claude Z et M. Olivier X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUALITE DE LA SEINE-MARITIME, à la fédération des chirurgiens dentistes de France, à Mme Suheyla Y, à Mme Isabelle D, à M. François E, à M. et Mme Pierre et Annie -A, à M. Eric C, à M. Jean-Pierre F, à M. Jean-Claude Z, à M. Olivier X et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

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N°04DA00954


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 26/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00954
Numéro NOR : CETATEXT000007605504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;04da00954 ?
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