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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 26 janvier 2006, 05DA00024


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES (ACCA), dont le siège est en mairie d'Autrèches, ..., par Me Y... ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200340 du 19 octobre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Lar

ris Chaud, l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2001,...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES (ACCA), dont le siège est en mairie d'Autrèches, ..., par Me Y... ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200340 du 19 octobre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud, l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2001, portant agrément de ladite association ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, compte tenu de l'imprécision du mandat donné au président de l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud pour agir en justice contre l'arrêté préfectoral du

19 décembre 2001 alors que deux arrêtés ont été pris à cette date, le recours de cette amicale était irrecevable ; qu'à aucun moment, l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud ne s'est prévalue à l'appui de son recours contre l'arrêté du 19 décembre 2001 de l'illégalité de l'arrêté du

6 juillet 1998 ordonnant la création de l'ACCA D'AUTRECHES ; qu'il n'existait aucun motif de droit de nature à remettre en cause cet arrêté, l'arrêté du 10 juillet 2001 devenu définitif ayant confirmé que les critères de l'article L. 422-7 du code de l'environnement étaient satisfaits tant en territoires qu'en pourcentage de propriétaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2005, présenté pour l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud par la SCP X..., Hosten ; l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande en outre à la Cour, par la voie du recours incident, d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2001 fixant la liste des terrains constituant le territoire de chasse de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES ; elle soutient que la requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES, qui ne comporte pas de critique du jugement attaqué, est irrecevable ; qu'elle avait intérêt à agir devant le tribunal administratif, dès lors que ses terres destinées à la chasse étaient incluses dans le territoire de chasse de l'ACCA D'AUTRECHES ; que le président de l'amicale a été autorisé par l'assemblée générale extraordinaire réunie le 1er février 2002 à ester en justice contre l'arrêté portant agrément de l'ACCA D'AUTRECHES, lequel a bien été versé aux débats ; que l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1998 ordonnant la création d'une association communale de chasse agréée dans la commune d'Autrèches s'est fondé sur des pourcentages erronés de propriétaires favorables à l'association et de terrains pour lesquels l'accord des propriétaires aurait été recueilli ; que les pourcentages réels calculés par le commissaire-enquêteur étaient insuffisants pour permettre la création d'une association communale de chasse agréée dans la commune d'Autrèches ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 janvier 2006, présenté pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur,

- les observations de Me X..., pour l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud :

Sur la recevabilité de la demande présentée par l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que l'assemblée générale extraordinaire de l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud, réunie le 1er février 2002, a, sans aucune ambiguïté, autorisé son président à agir en justice, en son nom, à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2001 portant agrément de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES, et non de l'arrêté du même jour relatif à la constitution de la réserve de chasse et de faune sauvage de ladite association ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES, le président de l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud avait qualité pour former devant le tribunal administratif un recours en annulation de l'arrêté d'agrément du 19 décembre 2001, lequel avait été joint à sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2001 portant agrément de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'environnement : « Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années » ; qu'aux termes de l'article R. 422-32 du même code : « Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale » ; et qu'aux termes de l'article R. 422-38 de ce code : « I- Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes : 1º Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ; 2º Ses statuts en double exemplaire ; 3º Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ; 4º La liste de ses membres ; 5º La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 ou résultant d'accords amiables ; 6º Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable. II. - Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 février 1999 au 10 juin 1999, le commissaire enquêteur a, le 9 septembre 1999, émis un avis défavorable à la création d'une association communale de chasse agréée sur la commune d'Autrèches après avoir constaté que le pourcentage de propriétaires favorables à la création de l'association communale était de 59,66 % et que le pourcentage de terrains de propriétaires favorables était de 58,46 % ; que si, pour s'écarter des conclusions du commissaire enquêteur, le préfet de l'Oise a, dans son arrêté du 10 juillet 2001 fixant la liste des terrains susceptibles d'être soumis à l'action de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES, indiqué qu'une parcelle régulièrement déclarée avait été omise lors du calcul final, il n'a, ni dans cet arrêté, ni dans ses observations devant le tribunal administratif, apporté les précisions nécessaires permettant de considérer que les pourcentages visés à l'article L. 422-7 du code de l'environnement étaient, en l'espèce, atteints ; que, dans ces conditions, l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud est fondée à soutenir que l'accord de 60 % des propriétaires représentant 60 % des terrains de la commune n'ayant pas été obtenu, l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2001 est entaché d'illégalité ; que l'amicale était recevable à invoquer, par voie d'exception, cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral d'agrément du 19 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions incidentes de l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 10 juillet 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES le paiement à l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES est rejetée.

Article 2 : l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES versera à l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES, à l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°05DA00024


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET RAFFIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 26/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00024
Numéro NOR : CETATEXT000007604960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da00024 ?
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