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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA00026

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 26 janvier 2006, 05DA00026


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES, dont le siège est en mairie d'Autrèches, ..., par Me Y... ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201202 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud, la décision im

plicite du préfet de l'Oise rejetant l'opposition formée par l'amical...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES, dont le siège est en mairie d'Autrèches, ..., par Me Y... ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201202 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud, la décision implicite du préfet de l'Oise rejetant l'opposition formée par l'amicale à l'encontre de l'inclusion de ses parcelles dans le territoire de chasse dévolu à l'association communale ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qu'elle avait soulevé devant lui, tiré du défaut de justification par l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud de l'habilitation de son président à engager une action contre le rejet de son opposition par le préfet ; que la demande présentée par l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud devant le tribunal administratif était également irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'en effet, l'amicale, qui avait formé à la suite de l'ouverture de l'enquête publique une opposition que le préfet a partiellement accueilli dans sa décision du 29 août 2001, ne pouvait exercer à nouveau son droit d'opposition en adressant au préfet une lettre contenant opposition le 18 février 2002 ; qu'elle n'a pas formé de recours contre la décision du 29 août 2001 statuant sur son opposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2005, présenté pour l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud par la SCP X..., Hosten ; l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES, qui ne comporte pas de critique du jugement dont l'annulation est demandée, est irrecevable ; que le président de l'amicale a été autorisé à engager l'action en cause par l'assemblée générale réunie le 1er septembre 2001 ; que les pièces justifiant l'habilitation du président ont été versées aux débats ; que, n'ayant pas reçu la lettre recommandée prévue à l'article R. 222-23 du code rural, elle était en droit de former opposition à l'inclusion de ses terres à tout moment de la procédure et de déférer au tribunal administratif la décision implicite résultant du silence du préfet à la suite de sa lettre du 18 février 2002 ; que la lettre du 6 septembre 1999, dans laquelle elle indiquait avoir l'intention de faire opposition pour plusieurs ensembles de parcelles, n'a pu faire courir le délai de recours, dès lors qu'elle n'est pas intervenue à la suite de la lettre recommandée devant informer les propriétaires détenteurs de droits de chasse de leur droit d'opposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 janvier 2006, présenté pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur,

- les observations de Me X..., pour l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud ,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif d'Amiens, l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES avait soutenu que l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud n'établissait pas que son président avait été autorisé à agir en justice en son nom ; que, si l'association requérante soutient que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen, il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud avait produit ses statuts, qui prévoient que le président représente l'amicale en justice, ainsi qu'une délibération de l'assemblée générale en date du 1er septembre 2001 autorisant son président à agir en justice contre l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES ; que, dès lors, le tribunal administratif, ayant constaté que le président de l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours en annulation de la décision susmentionnée du préfet de l'Oise, a pu, sans entacher d'irrégularité son jugement, s'abstenir de faire état de cette régularisation qui avait été portée à la connaissance de la défenderesse ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par l'amicale des chasseurs et pêcheurs de Larris Chaud devant le tribunal administratif et la légalité de la décision implicite de rejet de son opposition :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens présentés par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES en première instance, tirés de la tardiveté et du mal-fondé de la demande de l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud et auxquels elle se borne à se référer dans sa requête d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES le paiement à l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES est rejetée.

Article 2 : l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES versera à l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'AUTRECHES, à l'amicale des chasseurs et pêcheurs du Larris Chaud et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°05DA00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00026
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET RAFFIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da00026 ?
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