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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA00308

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 26 janvier 2006, 05DA00308


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION LE NOUVEL ÉLAN, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y... ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0201054 en date du 24 janvier 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le maire de la commune d'Haveluy a refusé de lui louer la salle des

fêtes communale et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION LE NOUVEL ÉLAN, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y... ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0201054 en date du 24 janvier 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le maire de la commune d'Haveluy a refusé de lui louer la salle des fêtes communale et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 11 837,13 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

Elle soutient que force est de constater que la salle des fêtes de la commune d'Haveluy, propriété de la commune, est une dépendance du domaine public, l'usage qui lui est réservé par ladite commune étant indifférent ; que, par suite, toute décision prise par la commune relativement à cette salle des fêtes constitue un acte administratif relevant de la compétence du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée qui a considéré que le juge administratif était incompétent pour traiter du litige en présence ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2005, présenté par la commune d'Haveluy, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la juridiction administrative est incompétente car la salle des fêtes dont il s'agit est utilisée par la commune à des fins privées, notamment dans le cadre de la promotion de la vie associative locale ; que l'association n'apporte pas le moindre élément pour contester ce point ; que, dès lors, l'ordonnance ne pourra qu'être confirmée ; qu'en tout état de cause, la décision du 25 novembre 2002 attaquée n'existe pas ; que la demande de son annulation est donc sans objet ; que les conclusions indemnitaires sont, en outre, irrecevables en l'absence de demande préalable présentée par l'association ; que, seule la délibération du conseil municipal d'Haveluy en date du 23 novembre 2001, qui a adopté le planning d'occupation de la salle des fêtes, pourrait être susceptible de recours contentieux ; que cette délibération a toutefois fait l'objet d'un affichage et que le délai de saisine du tribunal administratif expirait le 23 janvier 2002 ; que la requête est donc, en tout état de cause, tardive et irrecevable ; que, sur le fond, la commune n'a pas pu faire droit à la demande de l'association en raison du nombre très important des demandes ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2005, présenté pour l'ASSOCIATION LE NOUVEL ÉLAN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la condamnation de la commune d'Haveluy à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article

L. 762-1 du code de justice administratif ainsi qu'à tous frais et dépens ; elle soutient, en outre, que la décision d'attribution de la salle des fêtes ne peut être regardée comme une décision réglementaire portée à la connaissance du public par voie d'affichage ou de publication ; que le délai de recours contre la décision attaquée ne peut courir qu'à compter de sa notification ; qu'en l'espèce, ce délai n'a pu courir qu'à compter du 24 mars 2002, soit deux mois après la décision implicite de rejet née à la suite du silence de quatre mois de la commune à la demande qui lui avait été faite ; que sa requête de 1ère instance n'est donc pas tardive ; que la date de la publication du compte rendu du conseil municipal n'est pas connue ; qu'elle démontre sa qualité à agir ; qu'elle ne pouvait bénéficier d'un critère d'antériorité dès lors qu'elle n'a pas été destinataire, comme les autres associations, d'une invitation de la commune à faire connaître ses voeux de dates de locations ; que le refus de lui louer la salle est fondé sur le prétendu caractère politique de l'association et non sur des motifs d'intérêt général ; que la décision attaquée a introduit une discrimination non justifiée par l'intérêt général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me X... pour la commune d'Haveluy,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la salle des fêtes appartenant à la commune d'Haveluy est notamment mise à la disposition des associations de la commune en vue de l'organisation de manifestations d'ordre social ou culturel ; que, dans son mémoire produit devant la Cour, la commune précise elle-même qu'elle loue en particulier la salle des fêtes pour promouvoir la culture auprès de ses administrés ; que ces activités d'intérêt général présentent un caractère de service public pour lesquelles la salle des fêtes a nécessairement et spécialement été aménagée ; qu'elle fait ainsi partie du domaine public communal ; que, par suite, l'ASSOCIATION LE NOUVEL ÉLAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du litige soulevé par le refus de la commune d'Haveluy de consentir à l'association requérante la location de la salle des fêtes dont il s'agit ; que l'ordonnance attaquée est, dès lors, entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'ASSOCIATION LE NOUVEL ÉLAN devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION LE NOUVEL ÉLAN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune d'Haveluy la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Haveluy au profit de l'ASSOCIATION LE NOUVEL ÉLAN la somme de 1 525 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'ordonnance n° 0201054 en date du 24 janvier 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'ASSOCIATION LE NOUVEL ÉLAN est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La commune d'Haveluy versera à l'ASSOCIATION LE NOUVEL ÉLAN la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LE NOUVEL ÉLAN, à la commune d'Haveluy et au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°05DA00308


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEMAIRE et MORAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 26/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00308
Numéro NOR : CETATEXT000007605431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da00308 ?
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