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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA00338

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 26 janvier 2006, 05DA00338


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE FÉCAMP, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Patrimonio, Puyt, Guérard, Haussetete, Tugaut ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-01593 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 15 juin 2002 par lequel le maire de Fécamp a délivré un permis de construire de r

égularisation à M. ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE FÉCAMP, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Patrimonio, Puyt, Guérard, Haussetete, Tugaut ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-01593 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 15 juin 2002 par lequel le maire de Fécamp a délivré un permis de construire de régularisation à M. ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A, B et ... devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le plan d'occupation des sols, révisé, de la commune distingue trois zones faisant chacune l'objet d'une protection distincte ; que l'habitation de M. , pétitionnaire du permis de construire délivré par l'arrêté annulé, se situe dans la zone UBa ; que la circonstance que celle-ci se trouve à proximité immédiate de la partie du quai des pilotes présentant un intérêt architectural certain ne saurait permettre au Tribunal de méconnaître les dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'en ne respectant pas un acte règlementaire administratif s'imposant à lui, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que la commune a souhaité, à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols, faire correspondre la dichotomie architecturale existant entre les différentes parties du quai des pilotes avec des dispositions spécifiques ; que le secteur UBa, en raison de la diversité des constructions et de leur aspect hétéroclite, n'exigeait qu'une protection moindre par rapport aux autres zones ; que cette position a été avalisée par l'architecte des bâtiments de France ; que, dès lors, les dispositions applicables du plan d'occupation des sols concernant la zone dans laquelle est située la construction de M. ont été respectées ; qu'en estimant que cette zone devait faire l'objet d'une protection particulière en raison de sa proximité avec la zone UBa, le tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2005, présenté pour M. A, M. et Mme B et Mme C, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE FÉCAMP à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le juge administratif n'est pas tenu d'appliquer un acte règlementaire qu'il considère comme illégal ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, le Tribunal ne s'est pas fondé sur l'illégalité du plan d'occupation des sols mais sur les dispositions de l'article

R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui sont cumulativement applicables avec les règlementions locales d'urbanisme ; que les règles générales d'urbanisme priment sur les documents d'urbanisme locaux ; que la notion de lieux avoisinants visée par l'article précité ne s'arrête pas aux limites du zonage du plan d'occupation des sols révisé par la COMMUNE DE FÉCAMP ; qu'en tout état de cause, la dissociation du plan d'occupation des sols révisé de l'ensemble que constitue le quai des pilotes n'est pas justifiée et est artificielle ; que l'irrégularité de ce document entaché de détournement de pouvoir est de nature à entacher d'irrégularité le permis de construire attaqué ; que le jugement attaqué n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à toutes fins utiles, ils rappellent qu'ils ont démontré en 1ère instance que le dossier de permis de construire méconnaissait l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'insuffisance du plan de masse, de l'absence de précision sur les places de stationnement et du caractère incomplet du dossier pour permettre d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement ; que le dossier ne comportait pas de visa conforme de l'architecte des bâtiments de France ; que l'avis de ce dernier en date du 5 juin 2002 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le permis de construire délivré méconnaît les dispositions de l'article UB-12 du plan d'occupation des sols révisé et du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me Lekuz pour la COMMUNE DE FÉCAMP,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du code de l'urbanisme demeurent applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que, par suite, en appliquant les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme pour apprécier la légalité de l'arrêté en date du 15 juin 2002 par lequel le maire de Fécamp a délivré un permis de construire de régularisation à M. , alors même que la COMMUNE DE FÉCAMP est dotée d'un plan d'occupation des sols, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant, par l'arrêté précité, la transformation, à proximité d'un alignement de maisons de pêcheurs, d'un restaurant en maison d'habitation dont l'architecture rompt, de par son style, son implantation et les matériaux utilisés, avec celle spécifique des constructions avoisinantes, le maire de Fécamp a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que le plan d'occupation des sols de la commune, dont la révision a été approuvée le 23 février 2002, ne faisait désormais plus obstacle à l'implantation d'une telle installation dans cette zone ; que, par suite, la COMMUNE DE FÉCAMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté précité en date du 15 juin 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, M. et Mme B et Mme C qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE FÉCAMP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FÉCAMP au profit de M. A, d'une part, de M. et Mme B, d'autre part, et de Mme C, enfin, la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FÉCAMP est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FÉCAMP versera à M. A, d'une part, à M. et

Mme B, d'autre part, et Mme C, enfin, la somme de 500 euros chacun au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FÉCAMP, à M. Alain A, à M. et Mme B, à Mme C et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord et au ministre de la culture et de la communication.

2

N°05DA00338


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO- PUYT-GUERARD- HAUSSETETE- TUGAUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 26/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00338
Numéro NOR : CETATEXT000007603860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da00338 ?
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