La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2006 | FRANCE | N°05DA00349

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 05DA00349


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le

1er avril 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 4 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la VILLE DE LILLE, dont le siège est à l'hôtel de ville, BP 667, à Lille cedex (59033), par Me Lemaire ; la VILLE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0404321, 0404322, 0404323, 0404324, 0404325, 0404326, 0404327, 0404328, 0404329, 0405152, 0405315, 0405316, 0405317, 0405321, 0405322, 0405616 et 0

405617 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a an...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le

1er avril 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 4 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la VILLE DE LILLE, dont le siège est à l'hôtel de ville, BP 667, à Lille cedex (59033), par Me Lemaire ; la VILLE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0404321, 0404322, 0404323, 0404324, 0404325, 0404326, 0404327, 0404328, 0404329, 0405152, 0405315, 0405316, 0405317, 0405321, 0405322, 0405616 et 0405617 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté n° 4889 du 19 août 2004 en ce que, par cet arrêté, le maire de Lille n'a ni prévu ni réglementé, le dimanche matin de 8 heures 30 à 14 heures 30, la desserte des garages des riverains du côté pair de la place du Concert ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. H, Mme Y, Mme Z,

Mme A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, M. F et

Mme G devant le Tribunal administratif de Lille ;

Elle soutient que le juge a inexactement apprécié les faits de l'espèce quant à la proportionnalité de la gêne occasionnée aux riverains puisque l'interdiction ne concerne qu'une seule demi-journée (de 8h30 à 14h30) sur une courte portion de voie ; qu'il appartient au maire, dans l'intérêt général, de réglementer la desserte des immeubles riverains ; qu'il existe un « parking relais » susceptible d'être utilisé le dimanche matin par les riverains de la place du Concert, situé à 150 mètres des immeubles ; que le Tribunal administratif de Lille a méconnu la compétence du maire en matière de circulation en se référant à une lettre du 11 juin 2004 par laquelle le président du conseil de quartier du Vieux-Lille indiquait qu'il avait été décidé d'accorder aux riverains de la place du Concert une dérogation leur permettant d'accéder ou de quitter leur habitation avec leur véhicule, et à la circonstance que cet engagement n'avait pas été mis en oeuvre ; qu'une enquête, réalisée le

27 février 2005, a montré que 83% des usagers du marché sont favorables à la piétonisation de la place ; que la sécurité des piétons et des usagers du marché de la place du Concert, et notamment des enfants en bas âge et des personnes âgées, ne pouvait être assurée sans qu'il soit nécessaire d'exclure toute desserte des garages des riverains ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2005, présenté pour M. H,

Mme Y, Mme Z, Mme A, M. C, M. D, Mme E et M. F, par Me Van den Schrieck ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que la VILLE DE LILLE soit condamnée à leur verser la somme de 500 euros à chacun en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; ils soutiennent, à titre principal, que la requête est irrecevable comme tardive ; qu'en effet, la décision de faire appel est postérieure à la date d'expiration du délai de recours de deux mois ; à titre subsidiaire, que le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale ; que s'il appartient au maire, dans l'intérêt général, de réglementer la desserte des immeubles riverains, cette réglementation ne saurait avoir pour effet d'interdire l'accès aux garages desdits immeubles ; que le « parking relais » susceptible d'être utilisé le dimanche matin par les riverains de la place du Concert, situé à 150 mètres des immeubles, ne saurait constituer un tel accès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Van den Schrieck pour M. H, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. C, M. D, Mme E et M. F,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. H,

Mme Y, Mme Z, Mme A, M. C, M. D, Mme E et M. F :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains… » ;

Considérant que, par le c) du 2) de l'article 1er de l'arrêté attaqué n° 4889 du 19 août 2004, le maire de Lille a interdit, le dimanche, la circulation de 8 heures 30 à 14 heures 30 sur le côté pair de la place du Concert, tout en indiquant, au f) que ces prescriptions ne sont pas opposables aux véhicules de secours et d'urgence, ainsi qu'à ceux du personnel médical en service ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a réformé cet arrêté en ce qu'il n'a ni prévu ni réglementé à la même heure et au même lieu, la desserte des garages des riverains ;

Considérant que le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales précité que s'il appartient au maire, dans l'intérêt général, de réglementer la desserte des immeubles riverains, cette réglementation ne saurait avoir pour effet d'interdire l'accès aux garages desdits immeubles ; que le « parking relais », susceptible d'être utilisé le dimanche matin par les riverains de la place du Concert, situé à

150 mètres des immeubles, ne saurait en tout état de cause constituer un tel accès ; qu'ainsi, eu égard à la durée et au caractère absolu de l'interdiction, le Tribunal administratif de Lille n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce quant à la proportionnalité de la gêne occasionnée aux riverains ;

Considérant que, pour apprécier la réalité de cet accès, le Tribunal administratif de Lille a pu, sans méconnaître la compétence du maire en matière de circulation, se référer à une lettre du

11 juin 2004 par laquelle le président du conseil de quartier du Vieux-Lille indiquait qu'il avait été décidé d'accorder aux riverains de la place du Concert une dérogation leur permettant d'accéder ou de quitter leur habitation avec leur véhicule, et à la circonstance que cet engagement n'avait pas été mis en oeuvre ; que la circonstance qu'une enquête réalisée le 27 février 2005 aurait montré que 83% des usagers du marché sont favorables à ce que la place du Concert soit piétonne est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que la VILLE DE LILLE n'apporte aucun élément de nature à établir que la sécurité des piétons et des usagers du marché de la place du Concert, et notamment des enfants en bas âge et des personnes âgées, ne pouvait être assurée sans qu'il soit nécessaire d'exclure toute desserte des garages des riverains ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la VILLE DE LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté n° 4889 du 19 août 2004 en ce que, par cet arrêté, le maire de Lille n'a ni prévu ni réglementé, le dimanche matin de 8 heures 30 à 14 heures 30, la desserte des garages des riverains du côté pair de la place du Concert ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la VILLE DE LILLE le paiement à M. H, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. C, M. D,

Mme E et M. F de la somme de 400 euros chacun au titre des frais que ceux ;ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE LILLE est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE LILLE versera à M. H, Mme Y, Mme Z,

Mme A, M. C, M. D, Mme E et M. F, la somme de 400 euros chacun au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE LILLE, à M. De Gérard H,

Mme Dominique-Alexia Y, Mme Jeanne Z, Mme Geneviève A, M. Serge C, M. Michel D, Mme Annie E, M. André F et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°05DA00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00349
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da00349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award