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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 05DA00374


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE COYE LA FORET, dont le siège est à l'hôtel de ville, place de la mairie à Coye la Forêt (60580), par Me Goutal ; la COMMUNE DE COYE LA FORET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201966 du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 23 mai 2002 délivré par son maire à

M. X ;

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°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE COYE LA FORET, dont le siège est à l'hôtel de ville, place de la mairie à Coye la Forêt (60580), par Me Goutal ; la COMMUNE DE COYE LA FORET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201966 du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 23 mai 2002 délivré par son maire à

M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'accès de la propriété de M. X se fera sur la route départementale 118, sinueuse et en forte pente, sur laquelle le trafic était de près de 6 000 véhicules par jour en 2002 ; qu'un accident mortel a été relevé sur cette portion de voie en 1993, et que la circonstance que la COMMUNE DE COYE LA FORET y a réalisé des aménagements, notamment cinq passages pour piétons surélevés, ne lui a pas enlevé toute dangerosité ; que l'accès se fera à proximité d'un virage gênant la visibilité, et sera, du fait de la forte déclivité du terrain de M. X, en forte pente et encaissé ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens, le maire de la COMMUNE DE COYE LA FORET n'a pas porté sur le risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et les personnes utilisant ces accès une appréciation erronée ; qu'en outre, il n'existait pas à l'intérieur de la propriété un cheminement permettant le passage de véhicules et qu'ainsi, la réalisation de murs de soutènement était absolument nécessaire, alors que la zone correspondante de la parcelle, en application du plan d'occupation des sols est grevée d'une servitude non aedificandi ; qu'il a enfin à tort considéré, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme que, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif, alors que le projet joint à la demande n'induisait que la nécessité de déplacer un poteau électrique, la commune aurait commis une erreur de droit, car le coût ne pouvait en être supporté par le particulier au titre des prescriptions annexées à l'autorisation de construire ; que la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés pour des parcelles voisines est sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2005, présenté pour M. X par Me Soukéhal ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE COYE LA FORET soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que la COMMUNE DE COYE LA FORET a réalisé des aménagements sur le route départementale 118, notamment cinq passages pour piétons surélevés, de nature à lui enlever toute dangerosité ; qu'ainsi, comme l'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens, le maire de la COMMUNE DE COYE LA FORET a porté sur le risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et les personnes utilisant ces accès une appréciation erronée ; que si les auteurs d'un plan d'occupation des sols peuvent, à l'intérieur d'une zone urbaine, isoler des secteurs inconstructibles à raison de la présence de terrains cultivés ou de la création d'emplacements réservés, ils ne peuvent légalement prévoir la création, dans une telle zone, de servitude générale et absolue non aedificandi affectant une parcelle ou un groupe de parcelles ; que le 3 de l'article UD 1 du plan d'occupation des sols (pièce 1/20) prévoit que les parties de la zone UD identifiée comme terrain à cultiver en zone urbaine admet : « la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres, ou pour des raisons fonctionnelles. » et que les travaux de terrassement nécessaires à l'aménagement d'une voie carrossable à l'intérieur de la parcelle relèvent de cette exception ; que le déplacement du poteau électrique ne saurait être considéré comme nécessaire pour assurer la desserte de la construction projetée, alors que la parcelle est déjà desservie et ne nécessitera ni extension, ni renforcement du réseau ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2006, présenté pour la COMMUNE DE COYE LA FORET ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'à supposer même qu'un des motifs de sa décision serait illégal, les autres motifs suffiraient à fonder sa décision ;

Vu la note en délibéré en date du 23 janvier 2006, présentée pour M. X, par Me Soukehal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Illiason pour la COMMUNE DE COYE LA FORET,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE COYE LA FORET, le jugement analyse les conclusions des parties et est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ... » ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 111-4 du même code : « Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic... » ;

Considérant que, pour délivrer le 23 mai 2002 un certificat d'urbanisme négatif à

M. X pour un projet de construction sur le terrain lui appartenant situé 47 rue de la gare, route départementale 118, à Coye la Forêt, le maire de la COMMUNE DE COYE LA FORET s'est notamment fondé sur le fait que « la sinuosité et la pente de la route départementale 118 masquant la visibilité et l'intensité du trafic sont telles que la création de nouveaux accès à partir de la parcelle AL n° 167… compromettra la sécurité des usagers de la RD 118 et des utilisateurs de ces accès. » ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a notamment jugé ce motif erroné et a annulé ce certificat d'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès de la propriété de M. X se fera sur la route départementale 118, sinueuse et en forte pente, sur laquelle le trafic était de près de 6 000 véhicules par jour en 2002 ; qu'un accident mortel a été relevé sur cette portion de voie en 1993, et que la circonstance que la COMMUNE DE COYE LA FORET y a réalisé des aménagements, notamment cinq passages pour piétons surélevés, ne lui a pas enlevé toute dangerosité ; que l'accès se fera à proximité d'un virage gênant la visibilité, et sera, du fait de la forte déclivité du terrain de M. X, en forte pente et encaissé ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens, le maire de la COMMUNE DE COYE LA FORET n'a pas porté sur le risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et les personnes utilisant ces accès une appréciation erronée ;

Considérant qu'il en résulte que toute demande d'autorisation d'utilisation du sol pouvait, du seul fait de la localisation du terrain de M. X, être refusée en fonction des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, et quand bien même les autres motifs sur lesquels repose la décision contestée seraient erronés, le maire de la COMMUNE DE COYE LA FORET était tenu de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens et la Cour administrative d'appel de Douai, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, ne peut fonder l'annulation dudit certificat ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE COYE LA FORET est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 23 mai 2002 délivré par son maire à

M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de

M. X le paiement à la COMMUNE DE COYE LA FORET de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle ;ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 février 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DE COYE LA FORET la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COYE LA FORET, à M. Joseph X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°05DA00374


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 26/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00374
Numéro NOR : CETATEXT000007604332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da00374 ?
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