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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA00681

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 26 janvier 2006, 05DA00681


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour la COMMUNE DE NEUF-MARCHÉ (76220), représentée par son maire en exercice, par Me Meignié ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201423 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 7 février 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE NEUF-MARCHÉ a prescrit à M.Y de rehausser sa cheminée à une hauteur devant dépasser de quarante centimètres l'obstacle le plus élevé dans un rayon de huit m

ètres afin de remédier aux nuisances de fumée incommodant les voisins ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour la COMMUNE DE NEUF-MARCHÉ (76220), représentée par son maire en exercice, par Me Meignié ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201423 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 7 février 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE NEUF-MARCHÉ a prescrit à M.Y de rehausser sa cheminée à une hauteur devant dépasser de quarante centimètres l'obstacle le plus élevé dans un rayon de huit mètres afin de remédier aux nuisances de fumée incommodant les voisins ;

2°) de rejeter la demande en annulation de M. Y ;

3°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en jugeant que la mesure préconisée par le maire était inappropriée et que seule la démolition de la cheminée constituait une mesure adaptée, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits ; qu'il est démontré, en effet, que la décision prise par le juge civil tendant à enjoindre à M. Y de démolir sa cheminée n'a jamais été exécutée par celui-ci ; que les fumées émanant de la cheminée de M. Y gênent considérablement les voisins et génèrent une pollution ; que cette gêne est due à la non-conformité manifeste de la cheminée avec la réglementation en vigueur ; que l'arrêté attaqué est adapté aux circonstances et proportionné aux troubles occasionnés par la cheminée ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2005, présenté pour M. Y qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE NEUF-MARCHÉ aux entiers dépens ; il soutient que le maire ne justifie pas avoir été autorisé à interjeter appel du jugement attaqué ; que la requête de la commune est, dès lors, irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2005, présenté pour la COMMUNE DE NEUF-MARCHÉ, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la délibération du conseil municipal en date du 13 juin 2005 autorise le maire à interjeter appel du jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2006, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le maire de la commune a excédé ses pouvoirs en rendant un arrêté qui ne concerne pas la sûreté et la salubrité publique mais un simple différend entre deux particuliers ; qu'il ne s'agit pas non plus d'un problème de pollution ou de menace de ruine de l'ouvrage ; que les prescriptions ordonnées par l'arrêté contesté n'ont aucun fondement dès lors que la hauteur de la cheminée est d'une hauteur conforme à la réglementation, qu'elle respecte le DTU et qu'elle ne peut créer aucune nuisance même à ses trois voisins directs ;

Vu la lettre, en date du 19 décembre 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 10 janvier 2006 prononçant l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser (...) les pollutions de toute nature (...) » ; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 : « Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 m au moins au dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 m sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Par exception à cette règle, dans le cas d'une toiture à pente supérieure à 15°, s'il n'existe aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 m et si l'orifice de conduit est surmonté d'un dispositif antirefouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage .» ;

Considérant que, pour faire cesser les nuisances provoquées par l'utilisation par M. et

Mme Y, propriétaires d'une maison d'habitation à Neuf-Marché, d'une cheminée extérieure de barbecue pour évacuer les fumées de combustion de leur cheminée intérieure, le maire de la commune a, par arrêté en date du 7 février 2000, enjoint à ces derniers de « rehausser leur cheminée qui devra dépasser de 40 cm l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 mètres afin de remédier aux nuisances de fumée qui incommodent leurs voisins » ; que s'il appartenait au maire de la COMMUNE DE NEUF-MARCHÉ, en vertu des articles 2212-1 et suivants précités du code général des collectivités territoriales, d'user de ses pouvoirs de police pour assurer la tranquillité publique, il ne pouvait légalement, sans excéder les pouvoirs qu'il tient desdites dispositions, prendre la mesure prévue par l'arrêté attaqué, qui, au demeurant, pouvait s'avérer dangereuse, alors qu'il existait d'autres moyens de supprimer les causes des nuisances en cause ; qu'il résulte notamment d'un rapport d'expertise établi le 21 décembre 2000 par un ingénieur conseil que seule la démolition de l'ouvrage incriminé était de nature à permettre de remédier aux troubles subis par les voisins de M .et Mme Y ; que, par suite, la COMMUNE DE NEUF-MARCHÉ n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 février 2000 précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la COMMUNE DE NEUF-MARCHÉ la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. Y X, pour le compte de qui les conclusions de son mémoire relatives au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, dans ces conditions, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUF-MARCHÉ est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NEUF-MARCHÉ, à M. Didier Y et au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°05DA00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00681
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da00681 ?
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