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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 26 janvier 2006, 05DA01119


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005 par télécopie et régularisée par la production de

l'original le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION « LIANE PRECAVI DU BOULONNAIS », dont le siège est BP 26 à Saint-Léonard (62360) et l'ASSOCIATION « ST LEO HORS D'EAU » dont le siège est ..., par la SCP Wable, Trunecek, Tachon, Aubron ; les associations demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501196 du 21 juin 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leu

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005 par télécopie et régularisée par la production de

l'original le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION « LIANE PRECAVI DU BOULONNAIS », dont le siège est BP 26 à Saint-Léonard (62360) et l'ASSOCIATION « ST LEO HORS D'EAU » dont le siège est ..., par la SCP Wable, Trunecek, Tachon, Aubron ; les associations demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501196 du 21 juin 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2004 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de la Liane et de l'arrêté en date du 21 juillet 2004 par lequel il a approuvé sa modification ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'État à leur verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elles soutiennent que leur demande était recevable en ce que l'auteur de la décision n'avait pas à être prévenu du recours, en ce que le greffe ne les a pas informées de la possibilité de régulariser, en ce qu'un plan de prévention des risques n'est pas un document d'urbanisme et en ce que le droit à l'accès au juge a été méconnu ; que les délais de recours n'ont pas été méconnus ; que, dès lors que l'ancien plan de prévention des risques naturels prévisibles avait été totalement annulé, le nouveau est entaché d'un vice de procédure ; que l'administration aurait dû interroger le tribunal administratif ; que la chose jugée a été méconnue ; que le plan approuvé entraîne une rupture d'égalité entre les zones concernées et avec d'autres zones ;

Vu la lettre en date du 12 décembre 2005 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande est irrecevable en ce qu'elle n'avait pas été notifiée à l'auteur de la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes irrecevables (…) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (…) Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation (…) d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du (…) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision (…) est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que doivent seules être regardées comme non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, ne pouvant être couvertes que dans le délai du recours contentieux, ne l'ont pas été dans ce délai ; que tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant du défaut de production des pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, qui peut être couverte par la production de ces pièces après l'expiration du délai de recours contentieux, le requérant pouvant à tout moment apporter la preuve qu'il a accompli, dans le délai prévu par cet article, les formalités qu'il prescrit ; que, par suite, seule une formation collégiale d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel peut rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit les pièces attestant de l'accomplissement desdites formalités ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable pour ce motif la demande des ASSOCIATIONS « LIANE PRECAVI DU BOULONNAIS » et « ST LEO HORS D'EAU », est entachée d'incompétence et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les ASSOCIATIONS « LIANE PRECAVI DU BOULONNAIS » et « ST LEO HORS D'EAU » devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I. - L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2º De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 5 octobre 1995 : « Le projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du

22 juillet 1987 susvisée ; / 3° Un règlement précisant en tant que de besoin : / - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; (…) » ; que l'ordonnance susvisée du 18 septembre 2000 qui a abrogé l'article 40-1 de la loi susvisée du 22 juillet 1987 en a repris les dispositions à l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; que dès lors les références audit article 40-1 contenues dans des dispositions de nature réglementaire doivent être regardées comme remplacées par des références à l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, documents comportant une note de présentation et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que, par suite, les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant que les associations requérantes demandent à la Cour d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2004 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de la Liane et l'arrêté en date du 21 juillet 2004 par lequel il a approuvé sa modification ; que toutefois, alors que le préfet du Pas-de-Calais a soulevé une fin de non recevoir tirée de ce que les associations demanderesses ne lui ont pas notifié leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de son dépôt, lesdites associations n'ont pas justifié de l'accomplissement de cette formalité ; que si les associations requérantes font valoir que le greffe du tribunal administratif ne les ont pas informées de la nécessité de l'accomplissement de ces formalités, l'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas subordonnée à une telle information, ce qui n'a pas pour effet de porter atteinte au droit qu'ont les justiciables à ce que leur cause soit entendue par un Tribunal conformément au 1 de l' article 6 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, leur demande est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ASSOCIATIONS « LIANE PRECAVI DU BOULONNAIS » et « ST LEO HORS D'EAU » ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés susmentionnés des 25 mai 2004 et 21 juillet 2004 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux associations LIANE PRECAVI DU BOULONNAIS et ST LEO HORS D'EAUX une somme au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0501196 du 21 juin 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION « LIANE PRECAVI DU BOULONNAIS » et l'ASSOCIATION « ST LEO HORS D'EAU » devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des ASSOCIATIONS « LIANE PRECAVI DU BOULONNAIS » et « ST LEO HORS D'EAU » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association LIANE PRECAVI DU BOULONNAIS, à l'association ST LEO HORS D'EAUX, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA01119
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da01119 ?
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