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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 26 janvier 2006, 05DA01321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 octobre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 20 octobre 2005, présentée pour M. Orhan X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2449, en date du 19 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Oise a décidé

sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 octobre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 20 octobre 2005, présentée pour M. Orhan X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2449, en date du 19 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'il a, dans son pays d'origine, subi des nombreuses persécutions en raison de son militantisme ; qu'il a trouvé refuge en France où il est hébergé chez un de ses oncles qui bénéficie du statut de réfugié ; que, depuis le décès de sa mère en Turquie il y a quelques semaines, ses attaches les plus fortes se situent en France où résident ses oncles et tantes, ainsi que certains de ses cousins et cousines ; que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il craint, en cas de retour en Turquie, que les menaces se poursuivent ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 novembre 2005, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X, ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le refus de titre de séjour ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière, pris par des autorités compétentes, sont suffisamment motivés ; que l'intéressé ne remplit aucune des conditions lui permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents les plus proches, ni avoir constitué en France une vie maritale stable ; qu'aucun élément nouveau, sérieux et personnel qui n'aurait pas été porté à la connaissance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés qui ont rejeté sa demande, n'est produit ; que l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de son refus de séjour, entrait ainsi dans le champ des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisaient le préfet de l'Oise à décider sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé n'établit pas qu'il serait, en cas de retour en Turquie, pays dont il a la nationalité, exposé à des traitements dégradants ou inhumains ; qu'il ne justifie pas que son oncle disposerait de la qualité de réfugié ; qu'il était âgé de trois ans quand son oncle est arrivé en France ; que cet argument n'a pas été exposé devant la Commission des recours des réfugiés ; qu'il n'a pas déposé de demande de réexamen de sa situation par les instances précitées ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

20 décembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; ( … ) » ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juillet 2005, de la décision du préfet de l'Oise en date du 4 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait le préfet de l'Oise à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il est entré en France pour fuir la Turquie où, en raison de l'engagement de sa famille pour la cause kurde et de son propre militantisme, il a subi des persécutions continuelles et que sa mère est décédée récemment à la suite des pressions incessantes exercées par les autorités turques ; qu'il soutient également que ses attaches les plus fortes se trouvent désormais en France où résident ses tantes et oncles ainsi que ses cousins et cousines et qu'il est actuellement hébergé par un de ses oncles qui bénéficie du statut de réfugié depuis 1987 ; que, toutefois, les éléments qu'il fournit à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour en établir le bien-fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 10 avril 1983, est entré en France le 24 mai 2004 où il vit célibataire et sans enfant à charge ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la courte durée et des conditions du séjour en France, l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 8 septembre 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, qui n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X soutient qu'il a, dans son pays d'origine, fait l'objet de persécutions en raison de son militantisme en faveur de la cause kurde, et qu'il craint, en cas de retour en Turquie, continuer à faire l'objet de persécutions, le mandat d'arrêt, seul document qu'il produit afin d'appuyer ses déclarations, ne permet pas d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, d'ailleurs, ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Commission des recours des réfugiés, dont il n'est d'ailleurs pas établi ni même allégué qu'ils n'ont pas eu connaissance de ce document ou qu'ils auraient été destinataires d'une demande de réexamen de la situation de l'intéressé sur la base de ce nouveau document, n'ont reconnu l'existence de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Orhan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°05DA01321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01321
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da01321 ?
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