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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA01371

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 26 janvier 2006, 05DA01371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

9 novembre 2005, présentée pour M. Amadou X, demeurant chez Mme Christine Y,

..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2754, en date du 28 octobre 2005, par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 octobre 2005, par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour ex

cès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation prov...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

9 novembre 2005, présentée pour M. Amadou X, demeurant chez Mme Christine Y,

..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2754, en date du 28 octobre 2005, par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 octobre 2005, par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Il soutient que la mesure de reconduite porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il rapporte la preuve de liens privés et familiaux réels et forts en France ; qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis dix ans ; qu'il bénéficie de réelles perspectives professionnelles en France ; que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 novembre 2005, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X, ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision contestée a été prise par une autorité régulièrement habilitée et était suffisamment motivée ; que l'intéressé n'établit pas être entré en France en 1999 ; qu'il s'est maintenu en France en utilisant des identités usurpées ; qu'il ne soulève aucune difficulté sérieuse concernant sa situation familiale, personnelle, médicale ou relative à sa sécurité ; qu'il ne justifie nullement les craintes dont il fait état à l'appui de son recours et ne présente aucun élément sérieux, personnel et qui n'aurait pas été exposé dans le cadre de sa demande d'asile politique ; que M. X est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'arrêté par lequel il prononce la reconduite de l'intéressé ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( … ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui déclare avoir la double nationalité sénégalaise et mauritanienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 septembre 2005, d'un refus de titre de séjour, en date du 13 septembre 2005, l'invitant à quitter le territoire ; que le préfet de l'Oise était ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, né en 1972, célibataire et sans charge de famille en France, fait valoir qu'il est entré en France en 1999, après avoir quitté sa famille au Sénégal depuis 1996, que ses attaches privées et familiales les plus fortes se trouvent désormais en France où résident régulièrement de nombreux oncles, tantes ou cousins, les éléments qu'il fournit ne permettent pas de confirmer l'ancienneté alléguée de son séjour ainsi que la réalité et l'intensité de ses liens familiaux en France ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de M. X qui a usé d'identités usurpées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral attaqué a porté au droit de l'intéressé, dont la mère et les onze frères et soeurs vivent au Sénégal, une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et bien que M. X se prévale d'une promesse d'embauche, l'arrêté préfectoral n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 octobre 2005, par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X et au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°05DA01371 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01371
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da01371 ?
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