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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA01372

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 26 janvier 2006, 05DA01372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

9 novembre 2005, présentée pour M. Manuel X, domicilié au ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2709, en date du 24 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 octobre 2005, par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Angola comme pays de destinat

ion ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le refus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

9 novembre 2005, présentée pour M. Manuel X, domicilié au ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2709, en date du 24 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 octobre 2005, par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le refus de séjour opposé par le préfet est entaché d'illégalité ; qu'il repose exclusivement sur les décisions de l'Office de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, rejetant ses demandes d'admission au statut de réfugié ; qu'il est menacé d'emprisonnement et de tortures en cas de retour dans son pays d'origine ; que le refus de titre de séjour est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a plus aucune nouvelle des membres de sa famille en Angola ; que son père est décédé et vraisemblablement son frère ; qu'il vit en France depuis trois ans où il est parfaitement intégré et s'investit dans différentes actions sociales et humanitaires ; que l'arrêté de reconduite à la frontière sera annulé par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle repose, en outre, sur une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que, compte tenu de son implication dans le mouvement de libération du Cabinba et des persécutions déjà subies, la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; qu'il a perdu au cours de sa fuite les preuves matérielles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 novembre 2005, portant clôture de l'instruction au

14 janvier 2006 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 novembre 2005 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et la loi n° 52-893 du

25 juillet 1952 modifiée, telles que reprises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( … ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

8 avril 2005, de la décision du 7 avril 2005 par laquelle le préfet de la Somme l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions refusant à M. X un titre de séjour :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ce dernier excipe de l'illégalité des refus de séjour qui lui ont été opposés par l'autorité préfectorale, le 7 avril 2005 et, en dernier lieu, le

22 septembre 2005 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. X avant de se prononcer sur son droit au séjour ou se serait estimé lié par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a plus aucune nouvelle des membres de sa famille en Angola , que son père est décédé ainsi que vraisemblablement son frère et qu'il vit en France depuis trois ans où il est parfaitement intégré et s'investit dans différentes actions sociales et humanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est, en France, célibataire et sans enfant, serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Somme aurait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que le préfet de la Somme n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. X soutient, enfin, qu'il serait exposé, en cas de retour en Angola, à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des refus de séjour qui lui ont été opposés pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du 12 octobre 2005 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait entaché son arrêté du 12 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la décision fixant l'Angola comme pays de destination :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X fixe l'Angola comme pays à destination duquel il sera reconduit ; que si l'intéressé soutient que son père était militant au sein du FLEC, qu'il collaborait avec celui-ci et que des forces de sécurité l'ont arrêté et ont exécuté son père, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, n'apporte pas de précisions suffisantes au soutien de ses allégations relatives aux risques qu'il courrait personnellement en cas de retour en Angola : que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°05DA01372 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01372
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da01372 ?
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