La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2006 | FRANCE | N°05DA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 26 janvier 2006, 05DA01376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

11 novembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 15 novembre 2005, présentée pour M. Souren X demeurant à ..., par Me Berthe ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5665, en date du 26 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 septembre 2005, par lequel le préfet du Nord a décidé sa recondui

te à la frontière et la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de desti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

11 novembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 15 novembre 2005, présentée pour M. Souren X demeurant à ..., par Me Berthe ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5665, en date du 26 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 septembre 2005, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du préfet du Nord du 21 septembre 2005 prononçant sa reconduite à la frontière et, à titre subsidiaire, la décision du préfet du Nord du même jour fixant l'Arménie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande à titre définitif ;

Il soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ou sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; qu'il est père d'un enfant né en France alors que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière précise qu'il est « sans charge de famille » ; qu'il est donc entaché d'une erreur de fait ; que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la reconstitution de la vie familiale serait impossible en Arménie ou en Azerbaïdjan compte tenu du caractère mixte du couple et du conflit qui existe entre ces deux pays ; que l'enfant ferait aussi l'objet d'une discrimination ; que s'il était renvoyé, il ne pourrait espérer rejoindre sa famille dans le cadre d'un regroupement familial ; qu'il produit de nombreux témoignages manifestant son degré d'intégration à la société française ; que compte tenu de son âge et de sa maladie, sa présence est indispensable auprès de la personne qui a proposé de l'adopter ; que la mesure de reconduite provoquerait la rupture de ses liens sociaux et amicaux ; que leur fils ne pourrait obtenir actuellement que la nationalité azérie et non la nationalité arménienne ; que l'intérêt primordial de l'enfant qui est né en France justifie que ses parents y demeurent également ; que le jugement attaqué ne répond pas intégralité des moyens soulevés en première instance ; qu'en effet, il n'a pas été répondu au moyen tiré des risques encourus par le jeune David en cas de départ avec son père en Arménie du fait de statut de paria qui serait le sien dans ce pays ; que, contrairement à ce qui a été jugé, le départ de son père sans fils constituerait une violation de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du

17 novembre 2005, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 novembre 2005, fixant la clôture de l'instruction au

20 décembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2005, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les décisions attaquées sont parfaitement motivées ; qu'il n'a pas commis d'erreur de fait en précisant que l'intéressé est « sans charge de famille », ce dernier ayant lui-même déclaré aux services de police qu'il ne participait ni à l'éducation ni à l'entretien de son fils ; qu'il ne vit pas avec son fils ; qu'en tout état de cause, la qualité de père d'un enfant né en France, à charge ou non, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ; qu'il n'établit pas être marié avec la mère de l'enfant, ni contribuer à l'entretien ou à l'éducation de celui-ci ; que le couple vit séparément ; que, par ailleurs, la mère de l'enfant vit également irrégulièrement en France ; qu'il ne justifie pas que la vie de couple avec l'enfant ne pourrait pas être reconstituée en Arménie ; que cette impossibilité n'a pas été retenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé ne s'est maintenu provisoirement en France que durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ; que la mesure ne comporte pas une ingérence excessive dans sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la possibilité de reconstituer la cellule familiale en Arménie avec l'enfant serait de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre psychologique et au bien-être de celui-ci ; que la scolarisation de l'enfant en classe maternelle en France est très récente ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ne seraient donc pas méconnues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Me Berthe, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( … ) » ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision, en date du 28 juin 2004, du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le recours gracieux exercé contre cette décision a fait l'objet d'une décision implicite de rejet devenue définitive ; qu'ainsi, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait, en l'espèce, le préfet du Nord à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X, le préfet du Nord s'est fondé, concernant la vie privée et familiale de l'intéressé, sur la circonstance qu'il était marié, sans charge de famille, et n'était pas isolé dans son pays d'origine où sa famille réside ; que ni ce motif ni aucun autre motif de la décision ne font apparaître que le préfet du Nord a tenu compte de la présence du fils que M. X a eu, en France, le

22 janvier 2003, avec sa concubine et vis-à-vis duquel il continue d'assurer, au moins partiellement, l'autorité parentale ; qu'ainsi, en retenant que M. X était « sans charge de famille », le préfet du Nord s'est fondé sur un fait matériellement inexact ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Nord, le 21 septembre 2005, et par voie de conséquence, l'arrêté du même jour fixant l'Arménie comme pays de destination ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord, en date du 21 septembre 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et l'arrêté du même jour fixant l'Arménie comme pays de destination sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Souren X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°05DA01376 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01376
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da01376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award