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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA01394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 26 janvier 2006, 05DA01394


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, présentée pour Mlle Edith X, demeurant ..., par Me Bello Tchapda ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5294, en date du 6 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2005 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, présentée pour Mlle Edith X, demeurant ..., par Me Bello Tchapda ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5294, en date du 6 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2005 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a jugé que la mesure de reconduite était suffisamment motivée ; que les conditions dans lesquelles le préfet a obtenu les informations la concernant révèlent un détournement de pouvoir ou de procédure ; que le préfet n'a pas saisi la commission des titres de séjour avant de prendre sa décision de refus de titre de séjour ; que, contrairement à ce que le jugement attaqué énonce, elle s'est personnellement présentée au guichet de la préfecture de Seine-et-Marne pour y déposer une demande de titre de séjour ; que le dépôt de sa demande était donc conforme aux dispositions du décret du 30 juin 1946 ; qu'elle se trouvait en situation régulière à la date où le préfet du Nord a pris son arrêté de reconduite à la frontière ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 25 novembre 2005, fixant la clôture de l'instruction au

20 décembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2005, présenté par le préfet du Nord qui demande au président de la Cour de rejeter la requête ; il soutient que sa mesure de reconduite est parfaitement motivée ; qu'il est constant que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et que, par conséquent, elle entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de titre de séjour déposée par son avocat ne vérifiait pas les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 et a été rejetée le 7 décembre 2004 ; que sa situation n'avait pas à être soumise à l'appréciation de la commission des titres de séjour ; qu'elle est en France célibataire et y est entrée récemment ; qu'elle n'est pas isolée au Cameroun ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2005, présenté pour

Mlle X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la mesure de reconduite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le courrier, enregistré par télécopie le 20 décembre 2005 et régularisé par la réception de l'original le 21 décembre 2005, par lequel le conseil de Mlle X sollicite du préfet qu'il produise la demande qu'elle avait présentée le 13 septembre 2004 ainsi que les mentions au dossier attestant de la communication de ce courrier au préfet du Nord ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2006, présenté pour Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 18 janvier 2005 à l'issue de l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée codifiée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Me Bello Tchapa, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( … ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa fixée au 20 septembre 2004 ; qu'elle était, ainsi, dans le cas où, en application du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il est vrai que Mlle X soutient qu'elle se trouvait, à la date où le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière, en situation régulière, dès lors qu'elle avait déposé, le 13 septembre 2004, aux guichets de la préfecture de Seine-et-Marne, une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur laquelle l'autorité compétente n'aurait pas encore statué ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du document qui se présente comme un original et qui comporte la signature du chef de bureau de la préfecture, que l'intéressée, née en 1978, se soit présentée personnellement aux guichets de la préfecture pour déposer sa demande comme l'exigent les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'il ne lui pas été délivré un récépissé de demande de titre de séjour tel que celui qui est remis à l'étranger admis à souscrire un titre de séjour en application de l'article 4 du même décret ; qu'enfin, le préfet de Seine-et-Marne n'a, par une lettre du 7 décembre 2004, pas donné suite au courrier relatif à une demande de titre de séjour mention « salarié » adressée le 10 septembre 2004, dès lors qu'elle ne répondait pas aux exigences de la procédure instituée pour le dépôt de cette catégorie de demandes ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée et n'avait pas à être précédée d'un avis de la commission des titres de séjour sur la demande de l'intéressée, d'erreur de droit ; qu'enfin, les conditions dans lesquelles le préfet du Nord a eu connaissance de la situation irrégulière de Mlle X ne révèlent pas, en tout état de cause, un détournement de pouvoir ou de procédure ;

Considérant que, si Mlle X, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, que plusieurs de ses frères de nationalité française, dont l'un s'est occupé d'elle jusqu'à l'obtention de son baccalauréat délivré par l'académie de Créteil en 1996 et subvient actuellement à ses besoins, résident en France, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de Mlle X qui a quitté la France après son baccalauréat et n'y est revenue qu'à l'issue de ses études de médecine effectuées en Russie entre 1998 et 2004, et compte tenu du fait également qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où vivent notamment ses parents, l'arrêté du préfet du Nord, en date du

2 septembre 2005, n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que nonobstant l'âge de Mlle X, de son niveau d'études et de l'existence de promesses d'embauche dans un secteur où il existerait une pénurie de médecins, l'arrêté du préfet du Nord n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'avait pas à répondre à tous les arguments des parties, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le

2 septembre 2005 par le préfet du Nord ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions de Mlle X présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Edith X, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°05DA01394 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01394
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BELLO TCHAPDA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da01394 ?
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