La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2006 | FRANCE | N°05DA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 26 janvier 2006, 05DA01405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

22 novembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 24 novembre 2005, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-2387, en date du 14 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Julien X, annulé son arrêté, en date du 19 septembre 2005, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéress

é et fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

22 novembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 24 novembre 2005, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-2387, en date du 14 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Julien X, annulé son arrêté, en date du 19 septembre 2005, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que la demande de réexamen présentée par l'intéressé au vu de la pièce produite avait un caractère dilatoire et pour seul but de faire obstacle à la mesure d'éloignement ; qu'il pouvait donc prendre une mesure de reconduite à la frontière à son encontre sans attendre que la Commission des recours des réfugiés statue sur l'appel formé contre la dernière décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

30 décembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 décembre 2005, régularisé par l'envoi de l'original le 9 janvier 2006, présenté pour M. X, demeurant chez Mme Nene X, ..., par la Selarl Eden ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a retenu le

bien-fondé de son exception d'illégalité du refus de son autorisation de séjour provisoire, dès lors qu'il avait présenté une demande d'asile qui n'était pas dilatoire ; que celle-ci avait été présentée dès 1er juillet et non le 27 juillet quand la mesure d'éloignement était connue ; que le refus de délivrance du récépissé de demandeur d'asile n'est pas motivé ; que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la circonstance que la demande avait été présentée après une invitation à quitter le territoire ; qu'il procède à des rejets automatiques et systématiques des demandes de réouverture des dossiers d'asile ; qu'il méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs en statuant en lieu et place de la Commission des recours des réfugiés ; que le caractère dilatoire d'une demande ne doit être reconnue qu'en cas d'abus manifeste, ce qui n'est pas le cas lorsque l'étranger éprouve des difficultés matérielles à réunir des pièces ; que la demande présentée par l'intéressé reposait sur des faits nouveaux ; que sa demande d'asile était donc recevable et, en l'espèce, fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 11 janvier 2006, présenté par le PREFET DE L'EURE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que ce n'est que le 28 juillet 2005 que la demande de réexamen lui est parvenue pour qu'il la transmette à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure ; qu'il ne s'est pas estimé en compétence liée et ne rejette pas les demandes de réexamen de manière systématique ou automatique mais après, comme ce fut le cas ici, un examen particulier du dossier ; que les éléments apportés n'établissent pas l'authenticité du document ; que le document prétendument nouveau apparaît en réalité falsifié ; que les difficultés matérielles pour réunir les éléments de preuve retenues par le premier juge n'étaient pas justifiées en première instance et ne le sont toujours pas en appel ; que, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y aura lieu d'écarter les moyens de première instance de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que le requérant aurait fait appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne saurait être retenu ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; que l'atteinte aux dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas démontrée ; que l'illégalité de la mesure fixant le pays de destination n'est pas établie ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Me Rouly, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( … ) » ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2005, de la décision du PREFET DE L'EURE, en date du 1er août 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi

M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait le PREFET DE L'EURE à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ( … ) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( ... ) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ( … ) » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º et 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office ( … ) » ;

Considérant que la qualité de réfugié a été, une première fois, refusée à M. X par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 novembre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 1er juin 2005 ; que l'intéressé, qui prétend avoir reçu, au cours du mois de juin 2005, un avis de recherche le concernant daté de novembre 2003, ne s'en est prévalu, en tout état de cause, que le 27 juillet 2005, soit deux jours après la notification de la décision du PREFET DE L'EURE l'invitant à quitter le territoire ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre d'une demande de réexamen prioritaire, a rejeté cette demande de réexamen comme irrecevable estimant que le document produit n'avait pas le caractère d'un fait nouveau ; que la circonstance que M. X ait fait appel de cette décision de rejet devant la Commission des recours des réfugiés ne faisait pas obstacle, en application des dispositions précitées, à ce que l'autorité préfectorale puisse ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé compte tenu du caractère dilatoire de la saisine ainsi effectuée ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE, qui n'a pas méconnu la séparation des pouvoirs en prenant sa décision, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour annuler l'arrêté, en date du

19 septembre 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, sur le motif tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise en ordonnant l'éloignement de l'intéressé avant que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur la dernière décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par

M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, entré irrégulièrement le 17 octobre 2004, soutient qu'il a trois frères et une soeur qui résident en France, il ne fournit, à l'appui de ses allégations, aucune pièce permettant d'établir la réalité et l'intensité de ces liens familiaux ; que M. X, qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, est célibataire et père d'un enfant né en 2000 resté au Congo ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée et des conditions du séjour de M. X, qui ne peut se prévaloir d'aucune vie privée et familiale en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( … ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que, si M. X est atteint d'une paralysie faciale gauche qu'il attribue aux tortures et persécutions qu'il aurait subies dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du certificat médical produit par l'intéressé, que son état de santé nécessiterait des traitements ou des soins qui ne pourraient être assurés dans son pays d'origine ; que, par suite,

M. X n'est pas fondé à invoquer la violation des dispositions précitées ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de renvoi ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir que sa sécurité serait menacée en cas de retour au Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, à qui la qualité de réfugié a d'ailleurs été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du

29 novembre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 1er juin 2005, ainsi que, par une nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du

24 août 2005, courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'avis de recherche qu'il fournit à l'appui de ses allégations, et dont l'authenticité n'est pas établie, n'est pas de nature à modifier cette analyse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par

M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-2387 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen, en date du 14 octobre 2005, est annulé et la demande de M. X rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à M. Julien X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA01405 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 26/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01405
Numéro NOR : CETATEXT000007605468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da01405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award