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31/01/2006 | FRANCE | N°04DA00670

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 31 janvier 2006, 04DA00670


Vu, ensemble, la requête, enregistrée le 3 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et le mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2004, présentés pour la société anonyme FRANCE NORD LOGISTIQUE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société FRANCE NORD LOGISTIQUE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101549 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits s

upplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre...

Vu, ensemble, la requête, enregistrée le 3 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et le mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2004, présentés pour la société anonyme FRANCE NORD LOGISTIQUE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société FRANCE NORD LOGISTIQUE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101549 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, par avis de mise en recouvrement du 9 juin 2000 et des pénalités dont ils ont été assortis ainsi qu'à l'annulation de la décision du 9 juin 2000 par laquelle l'administration lui a appliquée l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ainsi que l'annulation de la décision susvisée ;

3°) de prononcer la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société FRANCE NORD LOGISTIQUE soutient que c'est à tort que le Tribunal a jugé qu'il résultait des termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts que le débiteur et le créancier sont solidairement tenus d'assurer le règlement de l'amende instaurée par ledit texte ; que le montant de l'amende dont le recouvrement a été demandé est inexpliqué au regard du montant figurant sur le procès-verbal du 6 octobre 1999 ; que l'examen des pièces produites par l'administration ne permet pas de déduire que les services fiscaux ont établi la réalité des infractions ainsi réprimées ; que c'est à tort que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262-ter-1 du code général des impôts a été remise en cause, dès lors que les pièces produites par la requérante suffisaient au regard des dispositions dudit article pour démontrer la réalité de l'expédition ou du transport en dehors du territoire national des marchandises vendues par la société ; que l'administration ne pouvait sans méconnaître l'article 262 ter 1. 4° du code général des impôts subordonner le bénéfice de l'exonération à une justification par la société requérante de ce que les expéditions ou les transports qu'elle a engagés se sont déroulés à bonne fin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'amende, laquelle ne peut faire l'objet que d'un recours en excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sont tardives et, par suite, irrecevables ; qu'en application des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, le paiement de l'amende incombe pour moitié au débiteur et au créancier mais que chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total ; que le vérificateur n'a commis aucune confusion entre les versements au guichet de l'entreprise et les versements effectués en espèces et n'a retenu que les opérations apparaissant dans la comptabilité de la société ; que la requérante ne peut se prévaloir de la différence existant entre l'amende inscrite sur le procès-verbal et celle mise en recouvrement, dès lors que cette différence résulte d'un abandon partiel des poursuites suite à l'examen des justificatifs produits par elle ; que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la contestation relative aux factures pour lesquelles un dégrèvement a été prononcé le 29 avril 2004 était devenue sans objet ; que c'est à bon droit que le service a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes consenties aux trois clients britanniques, dès lors que la seule existence d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée d'un de ces clients ne pouvait suffire à établir, faute d'autres justifications, que les produits facturés étaient transportés ou expédiés en

Grande-Bretagne ; que la preuve de la réalité des livraisons intra-communautaires de biens incombe aux assujettis qui se placent volontairement sous le régime d'exonération de la taxe ; que cette preuve n'est pas apportée par la requérante s'agissant de l'ensemble des ventes de bière qu'elle a effectuées au profit de ses clients britanniques ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2005, présenté pour la société FRANCE NORD LOGISTIQUE ; la société FRANCE NORD LOGISTIQUE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2005, présenté pour la société FRANCE NORD LOGISTIQUE ; la société FRANCE NORD LOGISTIQUE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour la société FRANCE NORD LOGISTIQUE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 octobre 1940 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la société FRANCE NORD LOGISTIQUE ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts : « Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punis d'une amende fiscale dont le montant est fixé à

5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société anonyme FRANCE NORD LOGISTIQUE qui a pour activité le négoce en boissons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 2 septembre au 20 octobre 1999 portant sur la période du 1er janvier 1996 au

31 décembre 1998 ; que ces opérations de contrôle ont permis de constater que des paiements en espèces pour des factures supérieures à 5 000 francs avaient été effectués en contravention aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, modifiée ; qu'une amende sur le fondement de l'article 1840 N sexies quater du code général des impôts a été appliquée à la société requérante dont celle-ci doit être regardée comme demandant l'annulation ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement de l'amende du 9 juin 2000 fait état d'un montant de 222 619 francs alors que le vérificateur avait évalué initialement le montant à 254 429,50 francs dans le procès-verbal dressé le

6 octobre 1999 qui résulte de la réduction apportée par le service à la suite des justificatifs de paiement produits par la société est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement de cette sanction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration, pour déterminer le montant de l'amende, a retenu en définitive les seuls versements en espèces apparaissant dans la comptabilité de l'entreprise sans considération des factures ou du nom des clients ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait systématiquement interprété la mention « versement guichet » comme signifiant nécessairement un versement en espèces ce qui, contrairement à ce que la société soutient, n'est pas établi par les pièces produites, ne peut qu'être rejeté ; que la société FRANCE NORD LOGISTIQUE n'est par suite pas fondée, pour contester l'application qui lui a été faite de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts, à faire valoir que la mention « versement guichet » portée sur les relevés de banque sur le fondement desquels l'administration aurait entendu justifier l'application à la requérante de ladite amende, ne devait pas être regardée comme signifiant « versement en espèces » dans les comptes de l'entreprise ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des termes même de l'article 1840 N sexies du code général des impôts que le débiteur et le créancier sont tenus d'assurer solidairement le règlement total de l'amende ; que le moyen tiré de ce que l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 circonscrit l'infraction à celui qui effectue le paiement ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : « I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a) du 1° du I de l'article 258 A. L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A (…) » ;

Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;

Considérant qu'au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, l'administration fiscale a refusé à la société FRANCE NORD LOGISTIQUE le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 ter I-1° du code général des impôts pour des livraisons intra-communautaires de boissons à destination de trois clients britanniques, Brookside Wines and Beers, Sovereign Trading Ltd et Eurolink Trading Ltd, dont elle estimait que la réalité n'était pas établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les relevés bancaires et factures relatives aux opérations litigieuses ne permettent pas d'établir la livraison effective des marchandises en Grande-Bretagne ; qu'il en est de même des seules copies de virement émis au profit de la société requérante par des banques étrangères et de la domiciliation bancaire de la personne qui a acquitté ces règlements ; que les deux lettres de voiture produites contiennent pour l'une un lieu de déclaration en France et pour l'autre des mentions insuffisamment précises dès lors que le lieu prévu d'enlèvement est en Grande-Bretagne ; qu'ainsi, la société requérante, même si elle n'intervient pas dans l'enlèvement, le transport et la livraison des produits et quelles que puissent être les difficultés d'obtenir des justificatifs auprès des transporteurs, ou des clients, ne produit aucun document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise en Grande-Bretagne à supposer même établies les circonstances alléguées que le client Brookside Wines and Beers disposait d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en cours de validité et que la société requérante n'était pas tenue de soumettre les ventes de produits alcoolisés aux droits d'accises britanniques ; que, dès lors, l'administration, qui contrairement à ce que soutient la société requérante, n'a pas ajouté de condition de forme au texte applicable était en droit de refuser l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 ter I-1° du code général des impôts ; qu'enfin, la société requérante n'assortit d'aucune précision le moyen tiré des erreurs matérielles qui aurait affecté les redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE NORD LOGISTIQUE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société FRANCE NORD LOGISTIQUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FRANCE NORD LOGISTIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme FRANCE NORD LOGISTIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme FRANCE NORD LOGISTIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°04DA00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00670
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCM VOITURIEZ-METTETAL-THUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-31;04da00670 ?
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