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31/01/2006 | FRANCE | N°04DA01045

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 31 janvier 2006, 04DA01045


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Dutertre ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0201042 du 28 septembre 2004 du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SARL Transcaux a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune d'Audresselles, mise à sa charge par jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du

6 juin 2000 en application de l'article L. 267 du livre des procédure...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Dutertre ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0201042 du 28 septembre 2004 du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SARL Transcaux a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune d'Audresselles, mise à sa charge par jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 6 juin 2000 en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

2) de lui accorder la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SARL Transcaux a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

M. X soutient que c'est à tort que l'administration n'a consenti qu'à une réduction de 1/12 de la taxe professionnelle à laquelle la société Transcaux a été assujettie au titre de l'année 1994, alors qu'elle aurait dû bénéficier d'une réduction de cette taxe de 2/12, dès lors qu'elle avait cessé son activité le 30 novembre 1994 ; que la société aurait dû bénéficier d'un dégrèvement partiel de cette taxe pour réduction d'activité tel que prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts et qu'il incombait à l'administration de calculer cette réduction, dès lors que ses services étaient en possession des pièces comptables de l'entreprise ; se prévalant sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative, il soutient que l'administration ne saurait prétendre n'avoir pas disposé des éléments de nature à lui permettre de calculer la taxe professionnelle de l'année 1994 alors qu'elle a utilisé le chiffre d'affaires de la société au cours dudit exercice pour déterminer son imposition forfaitaire annuelle ; que l'administration a procédé au recouvrement des impositions dues avant même que ne soit prononcé le jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le déclarant solidairement responsable avec la société du paiement des impositions dues par celle-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a consenti qu'à une réduction de 1/12ème de la taxe professionnelle à laquelle la société Transcaux a été assujettie alors qu'elle aurait dû bénéficier d'une réduction de cette taxe de 2/12ème, dès lors que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 30 novembre 1994 et qu'il n'est pas établi que la société aurait effectivement cessé son activité le 30 octobre 1994 ; que la société ne pouvait bénéficier du dégrèvement pour baisse d'activité prévu par l'article 1647 bis du code général des impôts, faute pour elle d'avoir indiqué la base et la quotité de la réduction sollicitée et faute d'avoir produit des éléments susceptibles de justifier une telle demande de réduction ; que la société Transcaux dont les bases d'imposition pour l'année 1994 sont inférieures à celles de l'année 1995 ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier d'une telle réduction ; que le requérant ne peut se prévaloir du contenu de la doctrine administrative, dès lors que l'imposition contestée constitue une imposition primitive ; que le requérant n'établit pas que l'administration aurait tenté de recouvrer les impositions litigieuses avant que le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ne rende le jugement précité ; qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de se prononcer sur la validité d'une condamnation prononcée par le juge judiciaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2005, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'administration n'apporte en aucune manière la justification que l'activité de la société Transcaux se serait maintenue au cours de l'année 1995 alors que cette activité était en nette diminution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata du nombre de mois restant à courir ; que la réduction de la taxe professionnelle accordée en cas de cessation d'activité est calculée par mois entier ; que M. Gérard Louis X, ancien gérant de la société à responsabilité limitée Transcaux, mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Calais le 23 mars 1994, qui a été déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues par celle-ci, n'établit pas que son entreprise aurait cessé son activité en octobre 1994, avant que ne soit rendu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société, le 30 novembre 1994 ; qu'il suit de là que la société Transcaux doit être regardée comme ayant poursuivi jusqu'à cette date ses activités au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration n'a consenti à cette société qu'une réduction de la taxe professionnelle qui lui était assignée de 1/12ème, au lieu de celle de 2/12ème qu'elle sollicitait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence ente les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition » ; qu'il appartient au contribuable qui demande le bénéfice du dégrèvement pour réduction d'activité prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts de préciser dans sa réclamation à l'administration le montant du dégrèvement sollicité et son mode de calcul ; que le requérant qui s'est borné à indiquer dans la réclamation qu'il a adressée, le 30 octobre 2000, au directeur des services fiscaux, que la SARL Transcaux aurait dû bénéficier de ce dégrèvement, n'a assorti cette demande d'aucun élément de nature à établir que cette société pouvait prétendre à un tel dégrèvement et n'a pas indiqué la base et la quotité de la réduction sollicitée ; que c'est, par suite, à bon droit que les services fiscaux ont refusé d'accorder à la société Transcaux la réduction sollicitée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'il s'agit d'une imposition primitive ;

Considérant enfin, que le moyen tiré d'un recouvrement anticipé des impositions assignées à la société Transcaux avant que n'intervienne le jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 6 juin 2000 condamnant solidairement M. X au paiement des impositions dues par la société, relève du contentieux du recouvrement et, est, par suite, inopérant à l'appui d'une contestation de l'assiette de la taxe professionnelle à laquelle ladite société a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°0401045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA01045
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : DUTERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-31;04da01045 ?
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