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07/02/2006 | FRANCE | N°04DA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 07 février 2006, 04DA00161


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Alberti, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-1753 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 et à la décharge des pénalités pour mauvaise foi y afférentes ainsi qu'à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994

;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Alberti, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-1753 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 et à la décharge des pénalités pour mauvaise foi y afférentes ainsi qu'à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les sommes qu'il a versées étaient déductibles car le Tribunal de commerce de Vervins n'a pas jugé qu'il s'est rendu personnellement responsable des dépenses personnelles excessives ; qu'il s'est retiré de la société le 20 octobre 1986, soit avant la liquidation et avant que le passif se soit considérablement aggravé ; que s'il a commis des négligences, il s'agit de simples fautes de gestion ; que le Tribunal de commerce de Vervins n'a pas distingué entre les responsabilités des dirigeants successifs ; qu'ainsi aucun comportement contraire à l'intérêt de l'entreprise n'est démontré de sa part ; que les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées sont insuffisamment motivées dès lors qu'aucune volonté d'éluder l'impôt n'a été démontrée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la situation de la société était gravement obérée dès avant le départ de M. X ; que le mandataire liquidateur a relevé des fautes personnelles résultant de pratiques qui avaient perduré sous les différentes directions ; que M. X n'est donc pas étranger à une situation contraire à l'intérêt de l'entreprise ; si le tribunal a reconnu globalement la responsabilité des différents gérants, il n'a pas écarté celle de M. X ; que les versements ne peuvent être imputés sur le revenu global ; qu'ils ne peuvent davantage l'être d'un revenu catégoriel dès lors que

M. X n'a perçu ni déclaré de rémunération au titre de son activité de gérant ; que la mauvaise foi est établie dès lors que le requérant avait déjà fait l'objet d'une notification de redressement en 1993 pour n'avoir pas déclaré une plus-value réalisée en 1990 et en raison de l'importance des cessions réalisées en 1992 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2004, présenté pour M. X qui confirme ses précédentes écritures ; il ajoute que l'administration ne peut opposer la tardiveté pour 1992 dès lors qu'elle avait accepté d'examiner la demande de dégrèvement d'office et qu'elle n'a pas soulevé ce moyen en première instance ; que lorsque la condamnation au comblement du passif se rattache aux fonctions exercées, la perte peut être regardée comme une charge déductible au titre des revenus quelle que soit la catégorie de ces revenus ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. de Pontonx et M. Soyez, premiers conseillers :

- le rapport de M. de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir présentée par le ministre en ce qui concerne l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé… sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus… » ;

Considérant que M. X était associé de la SARL X-Y dont il a été gérant du 23 janvier 1984 au 20 octobre 1986 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Vervins le 1er septembre 1987 et en liquidation judiciaire par un second jugement du 15 septembre 1987 ; que la liquidation judiciaire a été étendue aux anciens dirigeants, dont M. X, le 6 septembre 1988 ; qu'en vertu d'une transaction conclue entre les anciens dirigeants de la société X-Y et le syndic de la liquidation, homologuée par le tribunal de commerce le 3 septembre 1991,

M. X s'est engagé à payer la moitié du passif social de ladite société à raison de

60 000 francs par an ; que M. X demande la déduction des versements qu'il a effectués en vertu de cet engagement en 1992, 1993 et 1994 pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dirigeants successifs de la

SARL X-Y, comme l'a relevé le tribunal de commerce dans son jugement du

6 septembre 1988, ont commis diverses irrégularités dont des dépenses personnelles excessives révélant ainsi un comportement étranger à l'intérêt de cette société ; qu'est sans effet à cet égard la circonstance que le Tribunal de commerce de Vervins n'a pas distingué entre les responsabilités des dirigeants successifs, dès lors que les fautes commises ont été imputées aux dirigeants, dont M. X, pour la période pendant laquelle il était gérant ; qu'est également sans influence la circonstance que le passif de la SARL X-Y se soit considérablement aggravé après la vente de ses parts dans ladite société ; que, dans ces conditions, les sommes que M. X a versées pour combler le passif de la SARL

X-Y ne peuvent être regardées ni comme des dépenses inhérentes à la fonction de gérant de la société ni comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu qui s'attache à cette fonction ; que les somme versées ne peuvent donc être déduites de l'assiette de l'impôt sur le revenu pour le calcul du revenu imposable des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs… la preuve de la mauvaise foi… incombe à l'administration » ;

Considérant que l'administration fait valoir que M. X a omis de comprendre dans la déclaration de ses revenus de l'année 1992 la plus-value réalisée sur la cession de valeurs mobilières d'un montant de 91 210 francs, alors qu'il avait déjà le 28 juillet 1992 fait l'objet d'une mise en demeure de déclarer une plus-value de cette nature réalisée en 1990 ; que l'administration peut ainsi, en l'espèce, être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue au 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°04DA00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00161
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : ALBERTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-07;04da00161 ?
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