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07/02/2006 | FRANCE | N°04DA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 07 février 2006, 04DA00753


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0001180 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutie

nt qu'en application de l'article 6-4 du code général des impôts et de l'instruction admin...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0001180 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en application de l'article 6-4 du code général des impôts et de l'instruction administrative 5 B 123 du 1er septembre 1999, elle devait faire l'objet d'une imposition distincte dès 1993, dans la mesure où dans son jugement du 18 décembre 1996, le juge aux affaires familiales a reporté les effets du divorce à la date de la séparation de fait des époux, qui ne vivaient plus sous le même toit depuis le 1er août 1993, cette séparation de corps emportant séparation de biens ; que la circonstance qu'elle ne disposait pas de ressources propres et que des déclarations communes ont été par erreur établies est sans incidence ; que la notification de redressement adressée au foyer fiscal n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les redressements des revenus catégoriels de son ex-époux, et ne fait pas référence aux notifications de redressements adressées à son époux au titre de ses revenus personnels ; que l'instruction administrative 13 L-1-97 du 27 janvier 1997 prévoit que l'ex-époux non visé par les contrôles doit en être informé par l'envoi d'une copie des pièces de procédure ; que l'article 1728 du code général des impôts est incompatible avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son taux doit en être modulé eu égard aux faits qui lui sont reprochés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'au titre des années 1993 et 1994, les époux, mariés sous un régime de communauté et en l'absence de décision de justice prononçant le divorce, ont déposé des déclarations communes d'ensemble des revenus ; que la circonstance que le mari dispose d'un logement distinct ne suffit pas à justifier des impositions séparées ; qu'aucune justification n'a été produite permettant de regarder les époux comme séparés de biens avant 1996 ; que la requérante ne disposait pas en 1995 de revenus propres pouvant justifier une imposition distincte ; que le domicile conjugal indiqué sur les déclarations de 1993 et 1994 reste opposable et fait peser sur le contribuable la charge de la preuve d'une situation de fait différente ; que l'administration n'était pas tenue de mentionner la procédure d'évaluation d'office suivie en matière de revenus catégoriels ; que la notification de redressement du 28 avril 1997 est suffisamment motivée ; qu'en application de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, l'administration a pu notifier les redressements du revenu global relatifs à la période d'imposition commune à l'adresse de l'ex-épouse ; que Mme X a eu connaissance de la procédure ; que l'instruction administrative 13 L-1-97 du 27 janvier 1997 concerne la procédure d'imposition et constitue un document interne à l'administration non diffusé publiquement ; que l'article 1728 du code général des impôts est conforme aux stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2005, présenté pour

Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'en vertu de l'article 302 du code civil, la séparation de corps entraîne la séparation de biens ; qu'en raison de la séparation, la notification de redressement relative au revenu global devait être adressée à son ex-époux ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. de Pontonx, premier conseiller et

M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition commune des époux :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ( … ) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X ne vivait pas sous le même toit que M. Y, son époux, en 1995, avec lequel elle était mariée sous un régime de communauté et non de séparation de biens ; que si les époux séparés de corps, toujours séparés de biens, en vertu de l'article 302 du code civil, peuvent chacun faire l'objet d'une imposition distincte, Mme X ne justifie d'aucune décision judiciaire antérieure à l'année 1995 qui prononcerait une séparation de corps des époux et se borne à se prévaloir d'une séparation de fait ; que, même si dans son jugement du 18 décembre 1996 prononçant le divorce des époux, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Reims a fait droit à la demande de report des effets dudit divorce à la date de la séparation de fait le

1er août 1993, l'administration était tenue d'établir l'imposition au regard de la situation de droit qui existait au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'ainsi, dès lors que les époux Y n'étaient pas séparés de corps, et par suite de biens, en 1995, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte au titre de cette année, en application des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative 5 B 123 du 1er septembre 1999, qui ne donne pas d'interprétation différente de l'article 6 du code général des impôts de celle évoquée ci-dessus ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie… des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux… sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global » ;

Considérant que la procédure de redressement des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux de M. Y a été suivie avec celui-ci dans le cadre d'une vérification de comptabilité, en application des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, et a donné lieu à une première notification de redressement du 28 avril 1997, dont la motivation n'est pas contestée ; que, dès lors, d'une part, que cette procédure produit des effets directs sur le revenu global, et, d'autre part, qu'aucune disposition n'impose au service de suivre une procédure de redressement du revenu global du foyer fiscal au titre de ces revenus catégoriels, ni de faire référence à la procédure de redressement de ces revenus, en mentionnant notamment la procédure suivie, l'administration pouvait régulièrement se borner à tirer les conséquences de ces redressements sur le revenu global, dans une seconde notification de redressement du 28 avril 1997 afférente à ce revenu, faisant suite à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle du foyer ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cette seconde notification de redressement adressée au foyer qu'elle formait en 1995 avec M. Y est insuffisamment motivée en ce qui concerne les redressements des revenus catégoriels de celui-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales que le service a pu régulièrement notifier les redressements relatifs à l'ensemble des revenus du foyer que formait au cours de l'année 1995 Mme X avec son époux à l'adresse de celle-ci, qui avait qualité pour suivre la procédure ;

Considérant, enfin, que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative 13 L-1-97 du 27 janvier 1997, qui organise les modalités d'information de l'ex-époux non visé par des contrôles fiscaux, dès lors qu'elle concerne la procédure d'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Lorsqu'une personne physique… tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %… 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première » ; que ces dispositions proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; que

Mme X n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à demander l'application d'une telle modulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

N°04DA00753 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 07/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00753
Numéro NOR : CETATEXT000007603998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-07;04da00753 ?
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