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07/02/2006 | FRANCE | N°04DA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 07 février 2006, 04DA01041


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Michallon, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9902235 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 23 juillet 1999 par le trésorier de Soissons en vue du recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge deman

dée ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'omissi...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Michallon, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9902235 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 23 juillet 1999 par le trésorier de Soissons en vue du recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'omissions à statuer ; qu'en application de l'instruction administrative 12-C-1-98 du 21 mars 1998, l'action en recouvrement était prescrite, dès lors qu'entre sa demande de sursis de paiement et la date de notification du jugement relatif au litige d'assiette, le sursis de paiement n'a pas été régulièrement mis en place ; qu'alors qu'il a demandé dans sa réclamation le bénéfice du sursis de paiement, aucune mesure n'a été prise par le comptable, la prescription n'ayant ainsi pas été suspendue ; que la prescription n'est pas suspendue quand le comptable dispense en fait le redevable de constituer des garanties ou ne demande pas de garanties, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ne suspend pas la prescription, des garanties suffisantes devant être effectivement et légalement constituées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2005, présenté par le trésorier-payeur général de l'Aisne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la réclamation formée par M. X le 12 décembre 1990, assortie d'une demande de sursis de paiement, a suspendu l'exigibilité des impositions et le délai de prescription, de sa réception, bien qu'elle ne comportât pas d'offre explicite de garanties, jusqu'à la date de notification du jugement le

25 septembre 1998 ; que, même en l'absence de demande de constitution de garanties ou de refus de celles-ci par le comptable du Trésor, l'impôt n'était pas exigible et la prescription était suspendue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. de Pontonx, premier conseiller et

M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence, en première instance, de conclusions subsidiaires présentées dans les mémoires en réplique et de moyen tiré de la régularité de la demande de sursis de paiement, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas statué sur ces conclusions et moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que, répondant au moyen dont ils étaient saisis, les premiers juges, après avoir cité l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et constaté qu'une demande de sursis de paiement avait été régulièrement présentée, ont jugé que le cours de la prescription avait été suspendu, même si le comptable n'avait pas invité le contribuable à constituer des garanties ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor… » ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, les impositions contestées par un contribuable, lorsqu'il a assorti sa réclamation régulière d'une demande de sursis de paiement, ne redeviennent exigibles avant qu'il ait été statué sur leur bien-fondé par le directeur des services fiscaux ou, le cas échéant, par le tribunal administratif, que si le contribuable s'abstient de constituer les garanties demandées par le comptable ou si celles qu'il a proposées sont rejetées par ce dernier selon une décision régulièrement notifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement le 12 décembre 1990, tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, mis en recouvrement les 30 octobre et 30 novembre 1990 ; que, faute pour le comptable d'avoir, suite à cette réclamation, invité l'intéressé à constituer des garanties, M. X a bénéficié, à compter du 12 décembre 1990, du sursis de paiement des impositions ; que ce sursis a produit ses effets jusqu'au 25 septembre 1998, date de notification du jugement du

30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge de ces impositions ; que, par suite, l'exigibilité des impositions et le cours de la prescription ont été suspendus entre ces deux dates ; qu'ainsi, le comptable a pu, sans méconnaître le délai fixé par l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales, notifier le commandement de payer en date du 23 juillet 1999, dès lors que la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise à cette date ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction administrative 12-C-1-98 du 21 mars 1998, dès lors que le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 23 juillet 1999 par le trésorier de Soissons en vue du recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général de l'Aisne.

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N°04DA01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA01041
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-07;04da01041 ?
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