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09/02/2006 | FRANCE | N°04DA00515

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 09 février 2006, 04DA00515


Vu la requête, reçue par fax et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 juin 2004 et son original daté du 22 juin 2004, présentée pour la société LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège est ... (59712 cedex 9), et les sociétés LEROY MERLIN VILLENEUVE D'ASCQ et LEROY MERLIN TOURCOING, par la SCP Huglo, Lepage et associés ; lesdites sociétés demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100302 du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départ

ementale d'équipement commercial du Nord, en date du 15 novembre 2000, acc...

Vu la requête, reçue par fax et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 juin 2004 et son original daté du 22 juin 2004, présentée pour la société LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège est ... (59712 cedex 9), et les sociétés LEROY MERLIN VILLENEUVE D'ASCQ et LEROY MERLIN TOURCOING, par la SCP Huglo, Lepage et associés ; lesdites sociétés demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100302 du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Nord, en date du 15 novembre 2000, accordant à la société Batkor une autorisation de création d'un magasin spécialisé dans le bricolage lourd à Roubaix ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commission départementale d'équipement commercial du Nord à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le jugement attaqué, insuffisamment motivé et ne mentionnant pas l'ensemble des mémoires échangés et la note en délibéré produite, est irrégulier ; que l'étude d'impact souffre de graves insuffisances en ce qui concerne la desserte commerciale, le traitement paysager du projet et les opérations d'urbanisme envisagées à proximité du projet ; que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des circonstances de droit et de fait en ce qui concerne la détermination des zones de chalandise ; qu'en accordant l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement commercial a commis une erreur manifeste d'appréciation, résultant des indications erronées, notamment en ce qui concerne la délimitation des zones de chalandise, figurant dans le dossier qui lui était soumis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, en date du 12 octobre 2005, adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré le 17 novembre 2004 et son original daté du 19 novembre 2004, présenté pour la société Bricorama France, venant aux droits de la société Batkor, par Me X... ; la société Bricorama France conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner les sociétés appelantes à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement, suffisamment motivé et répondant à l'ensemble des moyens soulevés par les parties dans leurs mémoires, n'est entaché d'aucune irrégularité ; que la note en délibéré produite, qui n'apportait aucun élément nouveau aux débats et dont le Tribunal administratif est présumé avoir pris connaissance, a pu, sans irrégularité, ne pas être visée dans le jugement ; que l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance et permettait à la commission départementale, qui disposait aussi de l'avis de la direction départementale de l'équipement, de se prononcer en toute connaissance de cause ; que la zone de chalandise retenue, qui a été validée par les services instructeurs, a été déterminée en totale conformité avec les prescriptions légales et réglementaires ; qu'en autorisant l'implantation du magasin Batkor à Tourcoing, la commission départementale d'équipement commercial a pris en compte l'ensemble des critères posés par la loi Royer modifiée et a fait une exacte application des dispositions de cette loi reprises aux articles L. 720-1 et suivants du code de commerce ;

Vu le nouveau mémoire, reçu par fax et enregistré le 2 décembre 2005 et son original daté du 5 décembre 2005, et le mémoire de production, enregistré le 18 janvier 2006, présentés pour la société Bricorama France qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les requête présentée par les sociétés LEROY MERLIN contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Nord est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours devant la commission nationale d'équipement commercial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial, modifié notamment par le décret n° 96-1018 du

26 novembre 1996 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997, pris pour l'application du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 et fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Z..., pour les sociétés LEROY MERLIN FRANCE, LEROY MERLIN VILLENEUVE D'ASCQ et LEROY MERLIN TOURCOING, et de Me Y..., pour la société Bricorama France ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sociétés LEROY MERLIN FRANCE, LEROY MERLIN VILLENEUVE D'ASCQ et LEROY MERLIN TOURCOING relèvent appel du jugement du

26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Nord, en date du 15 novembre 2000, accordant à la société Batkor une autorisation de création d'un magasin spécialisé dans le bricolage lourd à Roubaix, d'une superficie de vente de 5 989 m² ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si la copie du jugement attaqué qui a été notifiée aux sociétés appelantes ne comporte pas le visa des mémoires échangés par les parties, il ressort de l'examen dudit jugement que celui-ci répond à l'ensemble des conclusions et moyens présentés en première instance ; qu'il précise suffisamment les raisons de fait et de droit, notamment en ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise, pour lesquelles le Tribunal a estimé que lesdits moyens devaient être écartés ; que la note en délibéré que les sociétés LEROY MERLIN FRANCE, LEROY MERLIN VILLENEUVE D'ASCQ et LEROY MERLIN TOURCOING ont produite après l'audience publique du 26 mars 2004 et qui ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, doit être présumée avoir été examinée par le Tribunal administratif, même si celui-ci ne l'a pas visée dans son jugement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ledit jugement ne peut être regardé comme entaché d'irrégularités de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur la légalité de la décision contestée de la commission départementale d'équipement commercial et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Bricorama France :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code « en prenant en considération : 1º L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; 2º La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3º L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4º L'impact éventuel du projet en termes d'emploi salariés et non salariés ; 5º Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat » ; et qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : « Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande ( ... ) est accompagnée : ( ... )

b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet … ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise … ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise … c) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article L. 720-3 du code de commerce et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 720-1 du même code. Celle-ci comporte : 1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis à l'article L. 720-1 du code de commerce … » ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact accompagnant la demande d'autorisation présentée par la société Batkor indique les différentes voies routières et les lignes de transport en commun permettant d'accéder au quai de Gand où est situé le projet et est assortie d'une carte au 1/25000 permettant de localiser le site du projet ainsi que d'un plan de situation ; qu'elle analyse les effets du projet sur les conditions de circulation Quai de Gand et aux abords du projet ; que les sociétés appelantes ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence dans l'étude d'impact de précisions relatives aux trajets empruntés par les véhicules de livraison, dussent-ils transporter du matériel lourd, dès lors qu'à la date à laquelle est intervenue la décision litigieuse, les dispositions de l'article 97 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 imposant au demandeur de préciser l'impact du projet sur les flux de voitures particulières et les véhicules de livraison n'étaient pas entrées en vigueur ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si l'étude d'impact, dont le contenu doit être en relation avec l'importance des incidences prévisibles du projet au regard des objectifs définis à l'article

L. 720-1 du code de commerce, ne comporte, en ce qui concerne le traitement paysager, qu'un plan indicatif des façades du bâtiment après rénovation, cette circonstance n'est pas de nature à entacher ladite étude d'insuffisance, dès lors que le projet, consistant en l'aménagement intérieur d'un magasin préexistant sans modification notable de l'aspect extérieur du bâtiment, n'a qu'une incidence minime sur le paysage environnant ;

Considérant, en troisième lieu, que le dossier de demande d'autorisation mentionne l'existence d'un projet d'élargissement du Quai de Gand à proximité de la zone d'implantation du magasin ; que les indications fournies sur ce point par le pétitionnaire ont été complétées par celles contenues dans l'avis émis le 24 octobre 2000 par la direction départementale de l'équipement et dont la commission départementale d'équipement commercial a eu connaissance ; qu'ainsi, l'absence de mention dudit projet dans l'étude d'impact n'a pas eu pour effet de priver la commission d'un élément d'information nécessaire à l'appréciation de l'impact prévisible de la création sollicitée sur l'environnement proche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact serait substantiellement insuffisante et donc irrégulière ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la délimitation erronée de la zone de chalandise :

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du décret du 9 mars 1993, l'arrêté susvisé du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 décembre 1997 prévoit que la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation est délimitée en tenant compte notamment des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, des barrières géographiques ou psychologiques et des conditions de la concurrence ;

Considérant que la société Batkor a délimité une zone de chalandise découpée en deux

sous-zones correspondant respectivement à un temps de trajet en voiture de moins de dix et de vingt minutes ; qu'elle s'est référée également à l'étude de la clientèle fréquentant déjà le magasin qu'elle exploitait à proximité ; que les sociétés requérantes contestent cette délimitation en se fondant sur deux constats d'huissier qui conduisent, à partir de temps de trajet identiques, à délimiter une zone de chalandise sensiblement plus vaste, comprenant d'autres équipements commerciaux du même secteur d'activité, et en particulier des magasins exploités sous l'enseigne LEROY MERLIN à VILLENEUVE D'ASCQ et Lesquin et sous l'enseigne Castorama à Bondues et Hellemmes ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis émis par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que la zone de chalandise, qui doit être délimitée en tenant compte notamment de la réalité des conditions de la concurrence, ait été définie de manière trop restrictive dans la demande d'autorisation ; que les magasins LEROY MERLIN de VILLENEUVE D'ASCQ et Castorama de Bondues, s'ils n'ont pas été inclus dans la zone de chalandise, ont été mentionnés dans le dossier de demande d'autorisation comme exerçant une influence sur la zone de chalandise du fait de leur relative proximité ; qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas que les éventuelles insuffisances que pouvait comporter l'analyse de l'offre commerciale effectuée par la société Batkor aient été de nature à fausser l'appréciation de la commission départementale d'équipement commercial sur l'impact du projet ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la demande présentée par la société Batkor n'aurait pas satisfait aux exigences posées à l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 et que la commission départementale d'équipement commercial aurait fait reposer son appréciation de l'étendue de la zone de chalandise sur des faits matériellement inexacts ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-1 du code de commerce, les implantations d'entreprises commerciales doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire et doivent en particulier contribuer au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine et favoriser la modernisation des équipements commerciaux et l'amélioration du confort d'achat du consommateur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par la décision attaquée permet d'occuper à nouveau des surfaces commerciales précédemment occupées par un magasin « Conforama » et la redynamisation d'un secteur situé en zone franche, proche du centre des villes de Roubaix et de Tourcoing et correctement desservi ; qu'il permet à la clientèle de s'approvisionner en produits de bricolage lourd dans des conditions de confort satisfaisantes, sans affecter de façon importante le négoce des matériaux du bâtiment essentiellement orienté vers une clientèle de professionnels ; que l'offre commerciale supplémentaire ainsi créée n'apparaît pas, dans ces circonstances, de nature à compromettre dans la zone de chalandise l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, dès lors, en autorisant ce projet par la décision attaquée, la commission départementale d'équipement commercial n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés LEROY MERLIN FRANCE, LEROY MERLIN VILLENEUVE D'ASCQ et LEROY MERLIN TOURCOING ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge desdites sociétés le paiement solidaire à la société Bricorama France, venant aux droits de la société Batkor, d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés LEROY MERLIN FRANCE, LEROY MERLIN VILLENEUVE D'ASCQ et LEROY MERLIN TOURCOING est rejetée.

Article 2 : Les sociétés LEROY MERLIN FRANCE, LEROY MERLIN VILLENEUVE D'ASCQ et LEROY MERLIN TOURCOING sont condamnées solidairement à verser à la société Bricorama France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés LEROY MERLIN FRANCE, LEROY MERLIN VILLENEUVE D'ASCQ et LEROY MERLIN TOURCOING, à la société Bricorama France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°04DA00515 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 09/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00515
Numéro NOR : CETATEXT000007603987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;04da00515 ?
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