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09/02/2006 | FRANCE | N°05DA00001

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 09 février 2006, 05DA00001


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par la production de l'original le 4 janvier 2005, présentée pour

M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200191 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

6 novembre 2001 par laquelle la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole a renoncé à l'échange de p

arcelles auquel elle s'était engagée envers lui le 5 mars 1999 dans le cadre du raccor...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par la production de l'original le 4 janvier 2005, présentée pour

M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200191 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

6 novembre 2001 par laquelle la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole a renoncé à l'échange de parcelles auquel elle s'était engagée envers lui le 5 mars 1999 dans le cadre du raccordement de la zone fret du pôle Jules Verne à la rocade nord-est et a repris les opérations d'expropriation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole à lui verser la somme de 1 732 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la décision attaquée, qui remet en cause un engagement formellement pris par la collectivité publique expropriante et fait obstacle au bénéfice de ses droits acquis, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la décision attaquée n'est pas motivée et est entachée d'un vice d'incompétence ; que la décision en date du 5 mars 1999 par laquelle la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole s'est engagée formellement à réaliser un échange de parcelles et a ainsi conféré au requérant un droit définitif, ne pouvait pas être légalement retirée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole, par la SCP Marguet, Hosten qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision du 5 mars 1999 ne faisait état d'aucun accord définitif entre le requérant et la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole et ne lui conférait ainsi aucun droit ; que cette décision était soumise à l'approbation du conseil du district ou du conseil de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole ; que, par suite, la décision attaquée du 6 novembre 2001, qui ne retire pas la décision du 5 mars 1999, ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé ; qu'en tout état de cause, la demande de M. X se heurtait à l'ordonnance d'expropriation rendue le 10 novembre 1998 ; qu'en outre, le requérant ne disposant que de droits en nu-propriété, un quelconque échange devait conduire à un accord général des parties, ce qui n'a pas été le cas ; que la Cour d'appel d'Amiens, le 16 novembre 2004, a fixé la valeur des droits du requérant sur l'indemnité lui revenant ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole s'est comportée comme une partie à l'accord portant sur l'échange de parcelles ; que la décision du 5 mars 1998 a créé des droits à son profit et n'était pas soumise à l'approbation du conseil du district ou du conseil de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole ; que cette dernière et la commune de Longueau étaient informées de la situation familiale du requérant ; que l'échange de parcelles n'est qu'une modalité de l'indemnisation du propriétaire exproprié, l'ordonnance d'expropriation n'ayant aucune incidence sur la consistance et la validité de l'accord portant sur l'échange de parcelles ;

Vu la mise en demeure, en date du 26 septembre 2005, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui n'a pas répondu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 13-21 du code de l'expropriation, relatif à la procédure de fixation des indemnités dues aux propriétaires expropriés : « A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente dans les conditions prévues à l'article L. 13-4 » ;

Considérant que, par arrêté en date du 4 juin 1998, le préfet de la Somme a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'un demi-diffuseur permettant le raccordement de la zone de fret du pôle Jules Verne sur la rocade Nord-Est, située sur le territoire des communes de Glisy et Longueau, et autorisé le district du Grand Amiens, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole, à acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation dudit projet ; que, par ordonnance en date du 10 novembre 1998, le juge de l'expropriation du département de la Somme a déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit du district du Grand Amiens, la parcelle cadastrée ZE n° 4 sise sur la commune de Longueau et appartenant en indivision à M. X ; qu'à la suite de cette décision, M. X a souhaité obtenir de la commune de Longueau, en échange de la parcelle expropriée, la parcelle ZB n° 6 appartenant à la collectivité ; qu'il résulte des pièces du dossier que, si la commune de Longueau puis le district du Grand Amiens, par lettres en date des 25 janvier et

5 mars 1999, ont donné leur accord de principe à cet échange, ledit accord était lui-même subordonné au consentement de Mme X-Y, propriétaire en pleine propriété de 5/8ème et en usufruit de 3/8ème de la parcelle concernée ; qu'ainsi, ces courriers ne pouvaient créer au profit de M. X aucun droit acquis à l'échange des parcelles susvisées ; que, dès lors, la lettre attaquée en date du 6 novembre 2001 par laquelle le district du Grand Amiens a informé M. X, en l'absence d'accord entre ce dernier et Mme X-Y sur le projet d'échange de parcelles, qu'il ne pouvait poursuivre la procédure d'expropriation dans un cadre amiable, ne peut être regardée ni comme une décision de retrait illégal ni, en tout état de cause, comme une décision susceptible de faire grief à M. X ; que, par suite, elle n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 6 novembre 2001 du district du Grand Amiens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. X au profit de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole la somme de

1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, à la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise à la commune de Longueau et au préfet de la Somme.

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N°05DA00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00001
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;05da00001 ?
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