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09/02/2006 | FRANCE | N°05DA00152

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 09 février 2006, 05DA00152


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2006, présentée pour

M. Stéphane X, demeurant ..., par Me de Forges ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302375 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens n'a porté qu'à 12 144,17 euros la somme de 11 517,14 euros à laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens avait par une ordonnance en date du 6 octobre 2003 liquidé et taxé les fra

is et honoraires de l'expertise qui lui avait été confiée le 9 mai 2000 ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2006, présentée pour

M. Stéphane X, demeurant ..., par Me de Forges ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302375 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens n'a porté qu'à 12 144,17 euros la somme de 11 517,14 euros à laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens avait par une ordonnance en date du 6 octobre 2003 liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise qui lui avait été confiée le 9 mai 2000 ;

2°) de porter ladite somme à 16 866,31 euros ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le juge des référés ayant ordonné l'expertise n'a pas été consulté ; que le président du Tribunal administratif ne pouvait fixer des honoraires inférieurs à ceux habituellement pratiqués ; que le taux pratiqué est injustifié ; qu'il ne peut être modulé en fonction des opérations ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2005, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté au nom de l'Association pour l'environnement de la région de Nesle, par la

SCP Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, qui conclut à ce que la Cour statue sur la demande l'expert ; elle soutient qu'elle n'est pas à même d'apprécier le montant réclamé ; que la somme est trop élevée pour elle ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2005 par télécopie et le 24 octobre 2005 en son original, présenté au nom de l'Association pour l'environnement de la région de Nesle qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Lanckriet, pour l'Association pour l'environnement de la région de Nesle ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative : « Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet ( … ) » ; qu'aux termes de son article R. 621-11 : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. ( … ) Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ( … ) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article R. 621-13 : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ( … ) après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué ( … ) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article

R. 761-4 : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué. » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article R. 761-5 : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. ( … ) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance en date du 22 mars 2000, le magistrat désigné juge des référés par le président du Tribunal administratif d'Amiens a ordonné une expertise dans l'instance de référé n° 992480 introduite par l'Association pour l'environnement de la région de Nesle ; que, par une ordonnance en date du 9 mai 2000, le président dudit Tribunal administratif a choisi M. X comme expert ; que sa mission a été étendue par les ordonnances n° 011876 du 10 mai 2001 et n° 013525 du 27 septembre 2001 prises par le magistrat délégué ; que, par une ordonnance en date du 6 octobre 2003, le président du Tribunal administratif d'Amiens a, en application des articles R. 621 ;13 et R. 761-4 précités du code de justice administrative, fixé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 11 517,14 euros ; que M. X demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens n'a porté qu'à 12 144,17 euros ladite somme et, d'autre part, de la porter à 16 866,31 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des termes mêmes des dispositions précitées des articles R. 621-11, R. 621-13 et R. 761-4 du code de justice administrative, que le chef de juridiction, lorsqu'il prend une ordonnance fixant et liquidant les frais honoraires d'une expertise, doit préalablement consulter le président de la formation de jugement ou, en cas de référé, le magistrat qu'il a éventuellement désigné juge des référés en application de l'article L. 511-2 précité du même code ; que les visas de l'ordonnance susmentionnée du 6 octobre 2003 ne font pas état de la consultation du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens ; qu'il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction qu'à la date de ladite ordonnance, un juge des référés autre que le chef de juridiction avait été désigné par ce dernier ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif d'Amiens ne pouvait procéder à la consultation d'un tel magistrat ; que, dès lors,

M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une illégalité résultant de ce défaut de consultation ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, il revient au chef de juridiction de fixer les honoraires de l'expertise en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert et non de porter une simple appréciation sur les prétentions de ce dernier ; qu'il n'est pas obligé de retenir un tarif horaire unique pour l'ensemble des opérations effectuées ; qu'il n'est pas davantage par les tarifs pratiqués dans les autres juridictions ; qu'enfin, M. X, qui se borne à alléguer que le travail fourni justifiait des tarifs supérieurs à ceux retenus par le président du Tribunal administratif d'Amiens et confirmés par le jugement attaqué, ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens n'a porté qu'à la somme 11 517,14 euros les frais et honoraires que le président du Tribunal administratif d'Amiens avait fixés et liquidés par l'ordonnance en date du 6 octobre 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X, à l'Association pour l'environnement de la région de Nesle, à M. Marc Y, à M. Louis Z, à M. Philippe A, à M. Stéphane B, à M. Jean C, à M. Daniel D, à M. Luc E, à M. Marcel F, à la société Amylum France, à la société G, à la société Sedalcol Usine d'Amylum, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

N°05DA00152 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00152
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET LEMOYNE DE FORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;05da00152 ?
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