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09/02/2006 | FRANCE | N°05DA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 09 février 2006, 05DA00196


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par la production de l'original le 17 février 2005, présentée pour

M. X, demeurant ..., par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201127 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre à lui verser la somme de 15 244,90 euros en réparation du préjudice subi du fait des nuisances occasionn

es par un collecteur de verres implanté rue de l'église ;

2°) de faire droit...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par la production de l'original le 17 février 2005, présentée pour

M. X, demeurant ..., par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201127 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre à lui verser la somme de 15 244,90 euros en réparation du préjudice subi du fait des nuisances occasionnées par un collecteur de verres implanté rue de l'église ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre à lui verser la somme de 15 244,90 euros au titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre à lui verser la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal s'est abstenu de répondre à tous les moyens de la requête et n'a pas examiné de manière exhaustive les nuisances alléguées, s'agissant notamment de l'aboiement des chiens, des agissements des jeunes et de la dépréciation de la valeur de l'immeuble ; que les faits ont été dénaturés par le tribunal administratif ; que la commune n'a rien entrepris pour faire cesser les nuisances et les a même aggravées en refusant de déplacer l'ouvrage ; que les voisins ne sont pas dérangés par lesdites nuisances car ils ne sont pas à leur domicile la journée ; qu'il appartenait au maire, garant de la tranquillité publique, d'assurer le respect de l'arrêté préfectoral du

15 novembre 1999 réglementant le bruit du voisinage dans l'Oise et de prendre, à cet effet, des mesures de police ; que le fait qu'il soit usager du service public de ramassage des ordures ménagères n'entraîne pas pour lui l'obligation de supporter les nuisances liées au collecteur de verres ; qu'il subit un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à l'indemnisation de son préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2005, présenté pour la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser, d'une part, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête de M. X est irrecevable en l'absence de demande préalable attaquable ; que le propriétaire du collecteur de verres étant la communauté d'agglomérations du Beauvaisis, la responsabilité de la commune ne peut être engagée sur le fondement du dommage causé par un ouvrage public ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que, compte tenu de la faible utilisation du collecteur, les nuisances alléguées ne sauraient être regardées comme portant une telle atteinte à la tranquillité publique que nécessitant le déplacement de l'équipement ; qu'elle a pris les mesures nécessaires pour faire cesser tout bruit en demandant au propriétaire de l'ouvrage d'en installer un mieux insonorisé ; que l'emplacement du collecteur a été choisi en fonction de plusieurs critères dont celui de la sécurité des enfants et la facilité du ramassage des déchets ; que le requérant a acquis sa maison en 1993 alors que le collecteur litigieux était installé depuis six ans ; que le recours de M. X constitue un recours abusif à l'origine d'un préjudice particulier pour la commune évalué à 1 500 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que son recours est recevable car dirigé contre le jugement attaqué ; que la présente procédure est engagée contre la commune ; que sa propriété est la plus proche du collecteur ; que les nuisances sont réelles et ont été aggravées par la réalisation d'un parking à proximité du collecteur ; qu'il reproche à la commune des procédés déloyaux tenant à la collecte de témoignages de ses voisins et à la prise de photographies de sa propriété ; que les critères invoqués pour le choix de l'emplacement du collecteur ne sont pas fondés ; que les nuisances sont dues à la présence permanente du collecteur ; qu'il dénonce les témoignages insultants et diffamatoires de certains de ses adversaires ; qu'il demande d'écarter du dossier les pièces n° 14, 17, 18, 23 et 24 et 26 annexées au mémoire en réponse, qui portent atteinte au respect de sa vie privée ; que la commune n'a pas mis en place la collecte sélective des déchets alors qu'elle en avait l'obligation ; qu'il demande la suppression du collecteur et son remplacement par une poubelle individuelle ; qu'il propose un arrangement amiable selon lequel il renonce à sa demande indemnitaire pour le collecteur, la création illégale d'un parking, de la bouche d'égout et d'un lagunage en contrepartie d'un échange de terrains avec la commune ;

Vu la lettre en date du 10 janvier 2006 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 janvier 2006, régularisé par la production de l'original le 24 janvier 2006, présenté pour la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 31 mars 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Lanckriet, pour la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X tendant à être indemnisé du préjudice résultant, pour lui, des nuisances sonores occasionnées par un collecteur de verres installé à proximité de sa maison d'habitation ; que pour juger qu'en refusant notamment de déplacer le conteneur litigieux, le maire de la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre n'avait faire preuve d'aucune carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'estimation en date du 27 juin 2002 effectuée par la communauté des communes du Beauvaisis et portant sur la quantité de verres déposée dans le collecteur, sur les témoignages des voisins du requérant ainsi que sur les actions déjà engagées par la commune ; que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, a ainsi suffisamment motivé le rejet de la demande indemnitaire précitée ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir de la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre :

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212 ;2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale ( … ) comprend notamment : ( … ) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ( … ) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis sa maison d'habitation en 1993 alors que le collecteur de verres litigieux avait été installé six ans auparavant, soit en 1986 ; qu'il s'est, dès lors, exposé en toute connaissance de cause aux nuisances susceptibles d'être créées par l'implantation, puis par la mise en service, de cet ouvrage ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices qu'il allègue avoir subis, dont la réalité, au demeurant, n'est établie par aucune pièce du dossier produite par le requérant, tant devant les premiers juges que devant la Cour ; que si l'appelant soutient que les nuisances alléguées se seraient aggravées à la suite de l'aménagement d'un parking, il ressort des pièces du dossier que l'ouvrage ainsi contesté n'est en réalité constitué que d'une seule place de stationnement ; que, dans ces conditions, l'aggravation des nuisances n'est pas davantage établie par M. X ; qu'enfin, les nuisances qui résulteraient de la création de lagunage et d'une bouche d'égout par la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre relèvent d'un litige distinct, nouveau en appel, et irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en indemnité ;

Sur les autres conclusions de M. X :

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de responsabilité de la commune, la demande de

M. X tendant à ordonner à celle-ci le déplacement du collecteur litigieux doit être, en tout état de cause, rejetée ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au juge administratif d'ordonner qu'une pièce régulièrement versée au dossier produite à l'instance, alors même qu'elle serait sans rapport avec l'objet du litige, en soit extraite ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre tendant à ce que

M. X soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X au profit de la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros qu'elle demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : M. X versera à la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre la somme de

1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°05DA00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00196
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;05da00196 ?
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