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09/02/2006 | FRANCE | N°05DA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 09 février 2006, 05DA00479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le

28 avril 2005, présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., Mme Roselyne née X, demeurant ... et Mme Annick née X, demeurant ..., par Me Delerue ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500945 en date du 11 avril 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

30 juin 2001 par lequel le maire de Capelle-en Pévèle a délivré un permis de construire à l'EARL du Pont Naplet, e

nsemble le permis de construire modificatif délivré le 28 septembre 2001 ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le

28 avril 2005, présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., Mme Roselyne née X, demeurant ... et Mme Annick née X, demeurant ..., par Me Delerue ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500945 en date du 11 avril 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

30 juin 2001 par lequel le maire de Capelle-en Pévèle a délivré un permis de construire à l'EARL du Pont Naplet, ensemble le permis de construire modificatif délivré le 28 septembre 2001 ;

2°) d'annuler les décisions précitées pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune de Capelle-en-Pévèle à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'en retenant que le mémoire introductif d'instance présenté par les consorts X n'avait pas contesté la réalité de l'affichage, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve de la réalité de l'affichage ; que le Tribunal administratif a, en outre, commis une erreur de fait en retenant que la preuve de l'affichage était rapportée alors que le pétitionnaire s'est borné à l'affirmer sans produire aucune pièce à l'appui de ses dires ; que les arrêtés attaqués ne comportent ni le prénom, ni le nom du signataire des actes ; que le dossier déposé par l'EARL du Pont Naplet à l'appui de sa demande de permis de construire est incomplet ; que les documents photographiques, le document graphique et la notice prévus par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, produits au dossier de permis de construire, sont insuffisants ; que l'insertion des accès et abords du bâtiments n'est pas traitée ; que la destination de la construction dont l'autorisation est contestée n'est pas admise par l'article UC1 du plan local d'urbanisme de la commune ; que le permis de construire ne pouvait donc être délivré à cette fin ; que le permis de construire litigieux viole les dispositions de l'article UC11 du même plan, dès lors que la construction envisagée ne peut s'inscrire dans son environnement, constitué d'un habitat isolé de plein pied ; que la construction autorisée entraîne un dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu par l'article UC14 du plan local de l'urbanisme ; que les arrêtés attaqués méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'ils portent atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2005, présenté pour l'EARL du Pont Naplet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle justifie, par la production de plusieurs pièces, de l'effectivité et de la continuité de l'affichage contesté ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 janvier 2006, régularisé par la production de l'original le 18 janvier 2006, présenté par les consorts X , qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que les attestations produites par l'EARL du Pont Naplet ont été établies postérieurement au dépôt de la requête introductive d'appel et se rapportent à des faits de plus de quatre ans ; qu'en outre, ni la commune de Capelle-en-Pévèle, ni l'EARL du Pont Naplet ne rapportent la preuve d'un affichage complet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage n'indique aucune mention ; qu'enfin, les photographies produites n'indiquent pas que l'affichage était visible de la rue, dès lors qu'il a été implanté à proximité immédiate d'un arbre et dans son feuillage ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 janvier 2006, régularisé par la production de l'original le 23 janvier 2006, présenté pour la commune de Capelle-en-Pévèle, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la circonstance selon laquelle les attestations ont été produites par l'EARL du Pont Naplet pour défendre à l'instance n'est pas de nature à mettre en cause leur validité ; que la preuve par témoignage est admise ; que le panneau d'affichage en cause était visible de l'extérieur ; qu'en tout état de cause, aucun des moyens de fond soulevé n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Fillieux, pour les consorts X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ( ... ) ; b) le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie

( ... ) » ; que le premier alinéa de l'article R. 421-39 du même code dispose que : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier

( ... ) » ; qu'il incombe en priorité au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées ; que le juge doit, par ailleurs, apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces figurant au dossier qui lui est soumis ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que l'EARL du Pont Naplet, titulaire du permis de construire contesté, s'est bornée devant les premiers juges à affirmer, sans apporter le moindre début de preuve à ses allégations, que « le permis de construire attaqué avait été affiché dès l'obtention de l'autorisation jusqu'à la fin des travaux, à savoir le 15 décembre 2002 » ; qu'elle n'a pas davantage apporté d'éléments en réponse au moyen soulevé par les défendeurs de première instance tiré de ce que le bénéficiaire du permis de construire n'apportait pas la preuve de l'affichage effectif du permis de construire sur le terrain ; que, si, en appel, l'EARL du Pont Naplet produit des photographies et plusieurs témoignages attestant que le permis de construire a été affiché à compter du 21 août 2001, ces documents, établis au demeurant quatre ans après les faits, ne permettent pas d'établir que l'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux, était, lorsque le panneau a été mis en place, complet et régulier ; que, dès lors, le délai de recours n'était pas expiré lorsque les consorts X ont demandé au Tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté contesté en date du 30 juin 2001 ; que, par suite, les appelants sont fondés, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif a rejeté leur requête pour tardiveté et, d'autre part, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les consorts X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les appelants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'EARL du Pont Naplet la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Capelle-en-Pévèle au profit des appelants la somme de 2 000 euros qu'ils réclament en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0500945 en date du 11 avril 2005 du vice président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Les consorts X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'EARL du Pont Naplet à l'encontre des appelants et présentées par ces derniers à l'encontre de la commune de Capelle-en-Pévèle au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues X, à Mme Roselyne née X, à Mme Annick née X, à la commune de Capelle-en-Pévèle, à l'EARL du Pont Naplet et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°05DA00479 2


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 09/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00479
Numéro NOR : CETATEXT000007605350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;05da00479 ?
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