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09/02/2006 | FRANCE | N°05DA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 09 février 2006, 05DA00497


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 mai 2005 par télécopie et le 3 mai 2005 en son original, présentée pour M. Joseph X, demeurant

..., par Me Dutat ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400480 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Crochte lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs pour les parcelles nos A 500 et A 501 et de

la décision en date du 5 décembre 2003 par laquelle il lui a délivré deux cer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 mai 2005 par télécopie et le 3 mai 2005 en son original, présentée pour M. Joseph X, demeurant

..., par Me Dutat ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400480 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Crochte lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs pour les parcelles nos A 500 et A 501 et de la décision en date du 5 décembre 2003 par laquelle il lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs pour les parcelles nos A 498 et A 499 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Crochte à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation dudit préjudice ;

Il soutient que les prescriptions relatives aux espaces verts lors de l'implantation du lotissement sont caduques ; que le plan d'occupation des sols n'est pas opposable à l'opération projetée ; qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais de l'instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la commune de Crochte, par la SCP Thienpoet, Dewees, Robert, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de ceux frais exposés dans la première instance ; la commune soutient que les motifs sont conformes tant au cahier des charges du lotissement qu'au plan d'occupation des sols de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2006 par télécopie et le 23 janvier 2006 en son original, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que le cahier des charges du lotissement n'est pas opposable à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour la commune de Crochte ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.

( … ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles pour lesquelles

M. X a demandé, à la commune de Crochte, la délivrance de certificats d'urbanisme correspondent à des lots issus d'un lotissement qui avait été autorisé le 30 novembre 1977 par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ; que, toutefois, dès lors qu'une période de dix années s'est écoulée depuis cette opération, ces parcelles ne sauraient être désormais regardées comme issues d'un lotissement ; que, dès lors, le maire de la commune de Crochte ne pouvait valablement opposer les dispositions de son plan d'occupation des sols relatives aux lotissements aux opérations projetées par M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges du lotissement Hameau de la Chapelle, établi par acte notarié en date du 24 février 1978, n'a pas fait l'objet d'une approbation préfectorale ; que ce document, qui n'a donc pas acquis de valeur réglementaire, ne pouvait fonder les certificats d'urbanisme contestés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ( … ) » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article R. 410-1 : « La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur ( … ) » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une personne de demander un certificat d'urbanisme pour un terrain dont elle n'est pas propriétaire ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Crochte ne pouvait, en tout état de cause, se fonder sur la circonstance que M. X ne serait pas propriétaire des terrains sur lesquels portait sa demande pour lui délivrer des certificats d'urbanisme négatifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation des quatre certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de la commune de Crochte les 2 décembre 2003 et 5 décembre 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Crochte une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400480 du 10 février 2005 du Tribunal administratif de Lille et les décisions en date du 2 décembre 2003 et du 5 décembre 2003 par lesquelles le maire de la commune de Crochte a délivré à M. X quatre certificats d'urbanisme négatifs sont annulés.

Article 2 : La commune de Crochte versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Crochte relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à la commune de Crochte et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

N°05DA00497 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00497
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;05da00497 ?
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