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09/02/2006 | FRANCE | N°05DA00504

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 09 février 2006, 05DA00504


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE COULOGNE, représentée par son maire, par la SCP Savoye et associés ; la COMMUNE DE COULOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-03850 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 juin 2003 par lequel son maire a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble cadastré ..., dont M. X et Mme Y s'étaient portés acquéreur ;

2°) de rejeter la demande présenté

e par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE COULOGNE, représentée par son maire, par la SCP Savoye et associés ; la COMMUNE DE COULOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-03850 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 juin 2003 par lequel son maire a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble cadastré ..., dont M. X et Mme Y s'étaient portés acquéreur ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. X et Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'acquisition du bien préempté était nécessaire à la réalisation de l'aménagement d'un terrain situé ... afin d'y implanter diverses installations sportives ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, l'acquisition était réalisée en vue de loger le gardien des installations à titre définitif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2005, présenté pour M. X et

Mme Y, par Me Denys ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE COULOGNE soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice subi, et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la COMMUNE DE COULOGNE, faute de leur avoir notifié sa décision dans le délai prévu par l'article R. 213-1 du code de l'urbanisme, a implicitement renoncé à l'exercice de ce droit ; que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que le bien préempté trouve de l'autre côté de la rue par à rapport à l'équipement sportif, à une centaine de mètres de l'entrée de ceux-ci, sans aucune vue sur eux et dans une autre zone du plan d'occupation des sols et qu'il est affecté de désordres tels que le coût d'une construction neuve serait inférieur à celui de la rénovation ; que l'attitude de la commune leur porte un important préjudice, dont ils sont en droit d'obtenir réparation ;

Vu les pièces des dossiers établissant que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Delgorgue, pour la COMMUNE DE COULOGNE ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1… Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ;

Considérant que dans le cadre d'une opération de réhabilitation de son centre ville, la COMMUNE DE COULOGNE a entrepris l'aménagement d'un terrain situé ... afin d'y implanter diverses installations sportives ; que le projet comportait la construction à l'entrée du site d'une habitation pour un gardien ; que, toutefois, la tranche des travaux d'aménagement comportant ce logement a été ajournée au motif qu'elle excédait les capacités financières de la commune alors qu'un gardiennage des installations déjà réalisées s'avérait nécessaire ; qu'en vue d'aménager ce logement, par l'arrêté attaqué du 17 juin 2003, la COMMUNE DE COULOGNE a décidé, en application des dispositions précitées, d'exercer le droit de préemption de la commune sur une maison située de l'autre côté de la ... dont M. X et Mme Y, jusqu'alors locataires des lieux, avaient l'intention de se porter acquéreurs ; que par le jugement attaqué du

15 février 2005, le Tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;

Sur les moyens d'annulation retenus par les premiers juges :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé une annulation en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si les projets d'actions ou d'opérations envisagés par le titulaire du droit de préemption entrent dans le champ d'application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et sont ainsi de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption ; qu'il suit de là qu'en portant son contrôle sur la nécessité pour la COMMUNE DE COULOGNE de recourir à l'exercice du droit de préemption, le Tribunal administratif de Lille a entaché son jugement d'erreur de droit ; qu'ainsi, le moyen retenu par les premiers juges tiré de ce que la COMMUNE DE COULOGNE ne justifie pas de la nécessité d'acquérir le bien préempté, ne saurait justifier l'annulation qu'ils ont prononcée ;

Considérant, en second lieu, que si le bien préempté est situé hors de la zone où sont effectués les aménagements, son acquisition s'inscrit dans une opération visant à l'aménagement d'un terrain afin d'y implanter diverses installations sportives, et se substitue à la construction, à l'entrée du site, d'une habitation pour un gardien ; qu'ainsi, l'acquisition de l'immeuble, à proximité immédiate des installations, complément nécessaire de l'opération, est justifiée notamment par le but de réaliser un équipement collectif et de favoriser le développement des loisirs ; que, par suite, le moyen retenu par les premiers juges tiré de ce que l'acquisition ne constituait pas par elle-même une action ou opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 précité du code de l'urbanisme ne peut davantage justifier l'annulation qu'ils ont prononcée ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour administrative d'appel de Douai d'examiner l'ensemble des autres moyens soulevé en première instance et en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois… vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner a été notifiée à la COMMUNE DE COULOGNE le 18 avril 2003, et que la décision d'exercice du droit de préemption a été reçue par le notaire le 18 juin 2003 ; qu'ainsi,

M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que la COMMUNE DE COULOGNE, faute de leur avoir notifié sa décision, aurait implicitement renoncé à l'exercice de ce droit ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain ; qu'elles doivent, d'autre part, définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que : « l'acquisition de la propriété dont il s'agit est destinée à loger un gardien pour les installations sportives de la ... » ; qu'eu égard à l'ampleur de l'acquisition, la COMMUNE DE COULOGNE a défini de manière suffisamment précise le projet dans la décision de préemption ; qu'ainsi, M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé ;

Considérant que M. X et Mme Y soutiennent, d'une part, que le bien préempté se trouve de l'autre côté de la rue par rapport à l'équipement sportif, à une centaine de mètres de l'entrée de ceux-ci, sans aucune vue sur lui et dans une autre zone du plan d'occupation des sols et, d'autre part, qu'il est affecté de désordres tels que le coût d'une construction neuve serait inférieur à celui de la rénovation ; que de tels arguments ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que le projet ne serait pas suffisamment précis et certain ; qu'il n'est pas non plus entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE COULOGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 juin 2003 par lequel son maire a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble cadastré ..., dont M. X et Mme Y s'étaient portés acquéreur ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de M. X et Mme Y tendant à la condamnation de la COMMUNE DE COULOGNE au titre du préjudice subi sont nouvelles en appel ; qu'elles doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LA COMMUNE DE COULOGNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer M. X et à Mme Y la somme de 2 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et Mme Y à verser à la COMMUNE DE COULOGNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 février 2005 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif, et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour administrative d'appel de Douai, sont rejetés.

Article 3 : M. X et Mme Y verseront à la COMMUNE DE COULOGNE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COULOGNE, à M. X et Mme Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°05DA00504 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00504
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;05da00504 ?
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