La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2006 | FRANCE | N°05DA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 09 février 2006, 05DA00753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

22 juin 2005 par télécopie et le 24 juin 2005 en son original, présentée pour M. Michel Y, demeurant ..., par Me Zaïtra ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0200325 et 0300765 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune de Louviers le 18 décembre 2001 ainsi que de l'arrêté en date du 19 février 2003 p

ar lequel la même autorité a opposé la déchéance quadriennale à ses prétention...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

22 juin 2005 par télécopie et le 24 juin 2005 en son original, présentée pour M. Michel Y, demeurant ..., par Me Zaïtra ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0200325 et 0300765 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune de Louviers le 18 décembre 2001 ainsi que de l'arrêté en date du 19 février 2003 par lequel la même autorité a opposé la déchéance quadriennale à ses prétentions indemnitaires et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 93 421 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits acquis à lotir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 décembre 2001 ;

3°) subsidiairement, de condamner la commune de Louviers à lui verser la somme de

91 469 euros en réparation dudit préjudice ;

4°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 février 2003 ;

5°) de condamner la commune de Louviers à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'il n'a pas eu droit à un tribunal impartial ; qu'il a excipé de l'illégalité du plan d'occupation des sols ; que des habitations ont été construites à proximité jusqu'en 2002 ; que le plan d'occupation des sols n'a pas été uniformément appliqué ; que le classement des parcelles résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'impossibilité de construire porte atteinte à ses droits acquis ; que l'arrêté du 19 février 2003 relatif à la déchéance quadriennale lui fait grief ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la commune de Louviers, par Me Bernard, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de

2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle formule des conclusions alternatives ; que les permis délivrés pour d'autres parcelles sont sans incidence ; que le mémoire relatif au moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols n'est pas joint à la demande ; que dans le présent litige ce moyen n'est pas soulevé ; qu'il n'est pas fondé ; qu'il n'a pas de droits acquis auxquels il aurait été porté atteinte ; que la créance est prescrite ; que M. Y a eu droit à un procès équitable ; qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations Me Terraux, pour la commune de Louviers ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la commune de Louviers soutient que la requête serait irrecevable en ce que M. Y, en formulant une alternative entre des conclusions à fin d'annulation et des conclusions indemnitaires, n'aurait pas exposé l'étendue de ses conclusions ; que, toutefois, lesdites conclusions doivent être regardées comme reprenant celles formées en première instance et tendant à titre principal à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune de Louviers le 18 décembre 2001 et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 91 469 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits acquis à lotir ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ( … ) » ;

Considérant que, si M. Y allègue sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 que le Tribunal administratif de Rouen aurait méconnu l'exigence d'impartialité qui lui incombe, il ne l'établit pas ;

Considérant, d'autre part que, par un mémoire produit le 26 août 2003 devant le Tribunal administratif de Rouen, M. Y a soulevé à l'encontre du certificat d'urbanisme attaqué le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Louviers ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que, par ce même mémoire, il a informé le Tribunal administratif de son intention de former un recours contentieux à l'encontre dudit document d'urbanisme, le Tribunal administratif a irrégulièrement omis de statuer sur ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur les conclusions de la demande n° 0200325 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande n° 0200325 présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 18 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. » ; qu'aux termes du I de son article

R. 123-18 dans sa rédaction alors applicable : « Les documents graphiques doivent faire apparaître

( … ) les zones naturelles. / Ces zones ( … ) sont : d) Les zones, dites « Zones ND », à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; ( … ) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1958 alors applicable : « Constituent un lotissement au sens du présent décret, l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux. » ; qu'aux termes de son article 2 : « La création ou le développement de lotissements en vue de la construction d'immeubles destinés à l'habitation ou au commerce ainsi qu'à leurs annexes est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet. » ;

Considérant, en premier lieu, que l'autorisation de lotir dont a bénéficié M. Y en application de l'article 2 précité du décret du 31 décembre 1958 n'emportait pas délivrance d'un droit à une utilisation à des fins de construction des terrains compris dans le lotissement dont il a entrepris la réalisation auquel le plan d'occupation des sols de la commune de Louviers aurait fait irrégulièrement échec ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. Y allègue que le classement des parcelles concernées en zone ND était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la commune de Louviers soutient sans être sérieusement contredite qu'un tel classement se justifiait tant par les risques de ruissellement que par les qualités des milieux naturels et des paysages de la zone ; qu'en outre, il ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de fixer une butte de terre sur les parcelles préalablement à leur classement ni davantage que le plan d'occupation des sols aurait dû prendre en compte l'autorisation de lotir dont il avait bénéficié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce que des constructions auraient été autorisées à proximité des parcelles concernées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 18 décembre 2001 ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Louviers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : « N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ( … ) concernant ( … ) l'interdiction de construire dans certaines zones ( … ) Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ( … ) déterminant un dommage direct, matériel et certain » ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet délivre à une personne une autorisation de lotissement ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'elle est ainsi susceptible de créer des droits acquis au profit du bénéficiaire de ladite autorisation ; que, dans l'hypothèse où l'institution d'une servitude d'urbanisme est de nature à porter atteinte aux droits acquis par le bénéficiaire de ladite autorisation, ce dernier est en droit de demander, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 160-5 précité du code de l'urbanisme, la réparation des préjudices directs, matériels et certains en résultant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 16 mars 1968, le préfet de l'Eure a délivré à M. Y une autorisation de lotir portant sur onze lots ; que les travaux d'aménagement de ce lotissement ont, au plus tard, été achevés le 27 novembre 1970 lors de la première vente d'un lot ; que M. Y soutient que le classement en zone ND des parcelles correspondants aux lots par le plan d'occupation des sols approuvé le 20 décembre 1984 a porté atteinte aux droits acquis qu'il tenait de l'autorisation de lotir et qu'il en a résulté un préjudice consistant en la non réalisation complète de l'opération pour laquelle il avait engagé des impenses ; que, toutefois, M. Y admet qu'il n'a pu vendre les lots concernés en raison de leur superficie ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir d'un lien direct entre l'absence de réalisation complète de l'opération entreprise et le classement, quatorze années après l'autorisation de lotir, des parcelles correspondant aux lots comme inconstructibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 93 421 euros ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 février 2003 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. Y ne détient aucune créance sur la commune de Louviers ; que, dès lors, l'arrêté en date du 19 février 2003 par lequel le maire de la commune lui a opposé la déchéance quadriennale présente un caractère superfétatoire ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à son encontre sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Louviers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner

M. Y à verser à la commune de Louviers une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0200325 et 0300765 du 7 avril 2005 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande n° 0200325 présentée par

M. Y.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

Article 3 : M. Y versera à la commune de Louviers la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Y, à la commune de Louviers, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°05DA00753 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ZAÏTRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 09/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00753
Numéro NOR : CETATEXT000007603807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;05da00753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award