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09/02/2006 | FRANCE | N°97DA02205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 09 février 2006, 97DA02205


Vu l'arrêt du 9 juin 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai, estimant que l'administration n'avait pas justifié des mesures prises pour exécuter son arrêt du 15 avril 2004 enjoignant au ministre délégué à la santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de Mme X, a procédé à la liquidation de cette astreinte ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2005, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre indique à la Cour qu'il a procédé à un réexamen de la demande d'intégration dans le cor

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Vu l'arrêt du 9 juin 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai, estimant que l'administration n'avait pas justifié des mesures prises pour exécuter son arrêt du 15 avril 2004 enjoignant au ministre délégué à la santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de Mme X, a procédé à la liquidation de cette astreinte ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2005, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre indique à la Cour qu'il a procédé à un réexamen de la demande d'intégration dans le corps des directeurs d'hôpitaux de la fonction publique hospitalière formée par

Mme X conformément à l'arrêt du 15 avril 2004 et versé à Mme X la somme de 11 450 euros ; le ministre estime que, dans ces conditions, l'arrêt du 9 juin 2005 a bien été exécuté ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2005, présenté pour Mme Isabel X par

Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la Cour :

1°) de constater que l'Etat n'a toujours pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 15 avril 2004 ;

2°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'arrêt du 15 avril 2004 et calculée à compter de l'arrêt du 9 juin 2005 ;

3°) de prononcer une nouvelle astreinte à l'encontre de l'Etat, au taux de 250 euros par jour de retard, s'il n'est pas justifié, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de la complète exécution de l'arrêt du 15 avril 2004 ;

Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés dans le cadre des négociations que le ministère de la santé et des solidarités a dû ouvrir à la suite de la confirmation par le Conseil d'Etat de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 15 avril 2004 ; que le ministère refuse de se prononcer sur des questions essentielles qui conditionnent l'accomplissement du stage d'adaptation pour lequel elle a opté ; qu'en effet, aucun accord n'est intervenu au sujet de son statut et de sa rémunération au cours de ce stage ; que, de la même manière, les demandes qu'elle a faites, en ce qui concerne les modalités d'accomplissement et l'évaluation du stage d'adaptation sont restées sans réponse à ce jour ; qu'il ne lui a été donné aucune indication quant au processus de recrutement éventuellement mis en oeuvre à l'issue du stage ; que la suggestion qu'elle a faite au ministère d'un détachement sur un emploi de directeur d'hôpital est également restée jusqu'à présent sans réponse ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2006, présenté pour le ministre de la santé et des solidarités par Me Holleaux ; le ministre demande à la Cour de juger que l'arrêt du 15 avril 2004 a bien été exécuté et de rejeter, en conséquence, les conclusions à fin d'astreinte présentées par

Mme X ; il soutient qu'il a procédé à un réexamen de la demande de Mme X selon les principes et conditions définis par l'arrêt du 15 avril 2004 ; qu'ayant constaté des différences entre les formations dispensées par les écoles de santé publique de Rennes et de Lisbonne, il a demandé à Mme X d'exercer l'option prévue par la directive n° 89/48/CEE du 21 décembre 1989 entre l'accomplissement d'un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude ; que, par un courrier du 19 décembre 2005, il a été confirmé à Mme X, qui a opté pour le stage d'adaptation, que celui-ci serait effectué sur une durée de cinq mois au centre hospitalier de La Rochelle, le plus proche de son domicile actuel et ce, conformément à sa demande ; que

Mme X ne saurait se prévaloir de ce qu'aucun accord ne serait encore intervenu au sujet de son statut et de sa rémunération pendant le stage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 où siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Duval, pour M. X, et de Me Vesvres, pour le ministre de la santé et des solidarités ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 15 avril 2004 confirmé par arrêt du Conseil d'Etat en date du

16 mars 2005, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision du 20 août 1993 par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté la demande d'intégration dans le corps des personnels de direction des hôpitaux de la fonction publique hospitalière française présentée par

Mme X et a enjoint au ministre délégué à la santé de réexaminer la demande de

Mme X dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt ; que la Cour a assorti cette injonction d'une astreinte dont le taux a été fixé à 100 euros par jour de retard au-delà du délai de six mois suivant la notification de l'arrêt ; que, par l'arrêt susvisé du 9 juin 2005, la Cour administrative d'appel de Douai, estimant que l'administration n'avait pas justifié des mesures prises pour exécuter son arrêt du 15 avril 2004, a procédé à la liquidation de l'astreinte et condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 11 450 euros ; que la Cour a, en outre, décidé que l'Etat lui communiquerait la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du

15 avril 2004 ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 27 décembre 2005, le ministre de la santé et des solidarités a justifié, d'une part, avoir versé à Mme X la somme de 11 450 euros et, d'autre part, avoir procédé à un réexamen de la demande de Mme X ; qu'ayant relevé l'existence de différences dans la durée d'enseignement et le contenu de certaines formations dispensées à l'Ecole nationale de la santé publique de Lisbonne et à l'Ecole nationale de la santé publique de Rennes, l'administration a décidé, ainsi que l'arrêt du 15 avril 2004 lui en offrait la possibilité dans une telle hypothèse, de subordonner l'intégration de Mme X à l'obligation d'effectuer un stage d'adaptation d'une durée fixée à cinq mois ou de se soumettre à une épreuve d'aptitude dont le contenu serait déterminé par référence aux différences de formations constatées ; que Mme X ayant opté pour l'accomplissement d'un stage d'adaptation, l'administration a fait connaître à cette dernière, par lettre en date du 19 décembre 2005, que, conformément aux voeux qu'elle avait exprimés, elle serait affectée pour ce stage au centre hospitalier de La Rochelle ; que, si Mme X reproche à l'administration de refuser de se prononcer sur sa situation administrative au cours du stage ainsi que sur les modalités d'accomplissement et l'évaluation de ce stage, ces questions, en tout état de cause, soulèvent un litige distinct de celui dont Mme X a saisi le juge ; que le ministre de la santé et des solidarités doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'arrêt de la Cour en date du 15 avril 2004 ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 avril 2004, ni de prononcer une nouvelle astreinte à l'encontre de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 avril 2004, ni de prononcer une nouvelle astreinte à l'encontre de l'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabel X, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de la fonction publique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 97DA02205
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Marc Paganel
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;97da02205 ?
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