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10/02/2006 | FRANCE | N°05DA01540

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 10 février 2006, 05DA01540


Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA01540 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 décembre 2005, présentée pour M. Y... demeurant ..., par la SCP du nouveau siècle ; M. demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 50001 et 50002 du rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1995 afférent aux compléments d'impôt sur le revenu dus au titre des années 1991 et 1992 ;

Il soutient qu'il y a prescription, le délai institué pour engager des poursuites expirait le 30 septembre 1999 ; qu'aucune imposition ne peut valablement être r

ecouvrée sur la base d'un commandement postérieur à cette date ; qu'au...

Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA01540 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 décembre 2005, présentée pour M. Y... demeurant ..., par la SCP du nouveau siècle ; M. demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 50001 et 50002 du rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1995 afférent aux compléments d'impôt sur le revenu dus au titre des années 1991 et 1992 ;

Il soutient qu'il y a prescription, le délai institué pour engager des poursuites expirait le 30 septembre 1999 ; qu'aucune imposition ne peut valablement être recouvrée sur la base d'un commandement postérieur à cette date ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant le commandement ; que la demande de sursis de paiement jointe à la réclamation du 16 octobre 1995 émanant de la SCI du Théâtre Romain et non de M. ou de son épouse n'interrompt pas le cours du délai de prescription ; que le fait qu'il ait continué à payer les frais afférents à la caution bancaire offerte en garantie ne constitue pas un acte interruptif de prescription ; que la garantie proposée ne constitue pas une reconnaissance de la dette ; que les courriers adressés à la trésorerie émanent de la SCI du Théâtre Romain et non de lui-même ; qu'eu égard à l'ampleur de la somme et compte tenu de ses revenus, il n'est pas en mesure de s'en acquitter ni dans l'immédiat ni à brève échéance ; qu'il doit subvenir aux besoins de ses quatre enfants et faire face à de lourdes charges ; que la SCI est en liquidation judiciaire et fait apparaître un passif de 228 000 euros pour un actif exclusivement constitué de trois lots immobiliers de valeur vénale minime ; que conformément aux dispositions de l'article 1857 du code civil, il sera tenu au paiement de l'insuffisance d'actif ; que les actes de recouvrement rendent très aléatoire la poursuite de son activité professionnelle ;

Vu, enregistré le 16 janvier 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorerie générale de l'Aisne), par lequel il conclut au rejet de la requête présentée par M. ; il soutient que la prescription de l'action en recouvrement des impositions a couru du 30 septembre 1995 au 23 octobre 1995, a été suspendue par le dépôt d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties jusqu'au 12 décembre 2000 date de notification du jugement du Tribunal administratif et a repris son cours et obligé le comptable du trésor à agir avant le 19 novembre 2004 pour interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement ; que la prescription des impositions a été interrompue par la notification d'un commandement de payer le 9 octobre 2002 ; que dans ses courriers M. reconnaît être débiteur des impositions contestées, ce qui leur confère le caractère de reconnaissance de dettes ; que la prescription quadriennale de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a été interrompue avant la notification du commandement de payer du 9 octobre 2002 par des courriers faisant référence aux impositions sur les revenus des années 1991 et 1992 et valant reconnaissance de dette interruptive de la prescription ; qu'il n'existe donc aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le fait que M. ne soit apparemment pas en mesure de faire face à ses obligations fiscales ne justifie pas à lui seul la situation d'urgence dans laquelle il prétend se trouver ; que la situation financière de M. est loin d'être délicate ; que M. peut toujours saisir la commission des chefs des services financiers ou solliciter du greffe du tribunal de Soissons la mise en place d'une mesure de sauvegarde, de conciliation ou de redressement judiciaire en application des dispositions de la loi n° 2005-845 ;

Vu, enregistré le 1er février 2006, le mémoire présenté pour M. par lequel il conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que sa requête en y apportant le détail de la consistance de son patrimoine brut ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 3 février 2006 à 11 heures Me X..., pour M. Y... , qui confirme ses mémoires écrits ; le trésorier payeur général ne s'était pas fait représenter ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;

Considérant que M. Y... doit être regardé comme concluant à la suspension de l'obligation de payer dont procèdent le commandement et les actes de poursuite émis pour le recouvrement des dettes fiscales dont il soutient que l'action en recouvrement est prescrite ;

Sur l'urgence :

Considérant que le montant total des sommes qui sont l'objet de l'obligation de payer dont M. Y... demande la suspension s'élève à 160 328,30 euros ; qu'eu égard à l'importance desdites sommes, aux charges familiales et d'emprunt supportées par M. Y... et en dépit du fait que l'intéressé dispose de revenus élevés et d'un patrimoine non négligeable, l'exécution dudit commandement préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ;

Sur le doute sérieux :

Considérant qu'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux le moyen du requérant tiré de ce que l'action en recouvrement du comptable du trésor est prescrite faute que la prescription, prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, ait été interrompue, soit, par une réclamation régulière émanant de lui-même, assortie d'une demande de sursis de paiement soit, par une reconnaissance de dette qui ne saurait selon lui être constituée par les garanties qu'il a proposées ;

ORDONNE :

Article 1er : L'obligation de payer dont procèdent les avis à tiers détenteur et le commandement de payer émis pour le recouvrement des articles 50001 et 50002 du rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1995 au titre de l'impôt sur le revenu de M. Y... pour 1991 et 1992 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au trésorier-payeur général de l'Aisne.

Fait à Douai le 10 février 2006

Le président,

Signé : S. DAËL

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N°05DA01540 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05DA01540
Date de la décision : 10/02/2006
Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-10;05da01540 ?
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