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10/02/2006 | FRANCE | N°05DA01541

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 10 février 2006, 05DA01541


Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA01541 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 décembre 2005, présentée par la SCEA DE CALTOT, dont le siège social est ..., par Mme Françoise Lemonnier en qualité d'associée de la SCEA DE CALTOT, demeurant ... et par M. Antoine, Claude, Lucien X, en qualité d'associé de la SCEA DE CALTOT, demeurant ..., par Me Béatrice Ottaviani, avocat ; la SCEA demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime du 31 mars 2003 décidant d'une s

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Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA01541 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 décembre 2005, présentée par la SCEA DE CALTOT, dont le siège social est ..., par Mme Françoise Lemonnier en qualité d'associée de la SCEA DE CALTOT, demeurant ... et par M. Antoine, Claude, Lucien X, en qualité d'associé de la SCEA DE CALTOT, demeurant ..., par Me Béatrice Ottaviani, avocat ; la SCEA demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime du 31 mars 2003 décidant d'une sanction pécuniaire dans le cadre du contrôle des structures des exploitations agricoles et de la décision de la commission des recours en date du 6 octobre 2003 ;

La SCEA soutient que sa situation financière est difficile ; qu'elle emploie 4 salariés et 2 exploitants et doit pouvoir faire face aux charges de structures importantes que cela induit ; qu'elle serait compromise par la sanction à laquelle s'ajoutera la privation des primes compensatoires ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 31 mars 2003 ; que cet arrêté, dont elle est parfaitement recevable à demander l'annulation, repose uniquement sur des visas de décisions antérieures notamment de la mise en demeure du 22 janvier 2003, qui est illégale, et n'est pas motivé et est entaché d'erreur de fait et de droit ainsi que de détournement de pouvoir ; que contrairement à ce que soutient le tribunal, elle avait bien fait valoir des moyens propres à l'encontre de la décision de la commission des recours calquée sur l'arrêté préfectoral et donc entachée des mêmes vices ; que le Tribunal administratif de Rouen a éludé l'examen des moyens qu'elle a soulevés ; que la mise en demeure du 22 janvier 2003 est entachée d'illégalité formelle pour non respect du contradictoire et des droits de la défense ; que l'article 2 du code civil et le principe de la non rétroactivité des lois doivent être appliqués ; qu'ainsi la prescription est acquise à la SCEA sur la base des dispositions anciennes des articles L. 331-15 anciens et même L. 188 ;9-1 ancien du code rural ; que le refus d'autorisation faisant l'objet d'un recours contentieux, pendant devant le conseil d'Etat, n'était pas définitif dès lors qu'il était toujours susceptible d'être annulé par le juge administratif ; que la mise en demeure devait être adressée à l'exploitant donc à la SCEA ; qu'à défaut de mise en demeure régulière préalable aux sanctions pécuniaires, les décisions du préfet du 31 mars 2003 et de la commission des recours du 6 octobre 2003 sont entachées d'illégalité tant formelle que matérielle ; que la SCEA n'ayant reçu aucune mise en demeure, il y a erreur de droit manifeste ; qu'aucune action prévue par la réglementation alors applicable n'a été mise en oeuvre par l'administration à l'encontre de la SCEA ; que le principe d'impartialité n'est pas respecté et qu'il existe un détournement de pouvoir ;

Vu, enregistré les 26 janvier 2006 (télécopie) et 27 janvier 2006 (original), le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche par lequel le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par la SCEA DE CALTOT ; il soutient que la requête présentée par la SCE ne répond pas aux exigences de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à exciper de l'urgence dès lors qu'ils ont tardé à former leur requête en suspension des décisions qu'ils contestent ; que les moyens présentés par M. et Mme X ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission régionale des recours du 6 octobre 2003 ; que c'est à juste titre que la sanction pécuniaire prononcée par l'arrêté préfectoral du 31 mars 2001 a été infligée à M. X sans que puisse avoir d'incidence la mention de sa qualité de gérant de la SCEA ; que le moyen tiré d'une prétendue atteinte au principe de non rétroactivité des lois ne peut être retenu ; que le préfet constatant que M. X n'avait pas donné suite à la mise en demeure, motivait ainsi sa décision et lui infligeait à bon droit une sanction pécuniaire ; que la mise en oeuvre de la procédure de mise en demeure, suivie d'une décision frappant d'une sanction pécuniaire ne nécessite pas que les voies de droit soient épuisées à l'encontre de la décision du 27 janvier 1995 dont la méconnaissance a donné lieu au déclenchement de la procédure ;

Vu le rapport d'émission attestant la communication à Me Ottaviani le 26 janvier 2006 à 15H44 du mémoire en défense du ministre de l'économie et de la pêche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience par une télécopie du 27 décembre 2005 (à 15H04 pour Me Ottaviani et 15H22 pour le ministre de l'agriculture et de la pêche) ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 10 février 2006 à 11 heures 05 le président constate après l'appel de l'affaire l'absence des deux parties et lève aussitôt l'audience ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision en date du 6 octobre 2003 de la commission des recours de la région de Haute-Normandie, prise sur recours préalable obligatoire et qui s'est donc définitivement substituée à l'arrêté du 31 mars 2003 du préfet de Haute-Normandie, que la sanction pécuniaire d'un montant de 20 013,73 euros, dont la suspension est demandée, a été mise à la charge de M. Antoine X, personnellement ; que les pièces produites par les requérants concernent pourtant exclusivement la situation économique et financière de la SCEA DE CALTOT ; que ces pièces sont insuffisantes à démontrer l'urgence d'une mesure de suspension ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par la SCEA DE CALTOT, Mme Françoise X et M. Antoine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA DE CALTOT, à Mme Françoise X, à M. Antoine X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Douai le 10 février 2006

Le président,

Signé : S. DAËL

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N°05DA01541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05DA01541
Date de la décision : 10/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-10;05da01541 ?
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