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13/02/2006 | FRANCE | N°05DA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 février 2006, 05DA00307


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE X, dont le siège est ..., par la SCP Boivin et associés ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202153 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 376 238 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 376 238 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable en date

du 3 juin 2002, en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de ses si...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE X, dont le siège est ..., par la SCP Boivin et associés ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202153 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 376 238 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 376 238 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable en date du 3 juin 2002, en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de ses silos de stockage de céréales de Yerville prononcée par un décret du 4 février 2002 ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de l'écologie et du développement durable) à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il ressort de l'étude de dangers que la probabilité de risque est faible, que le risque majeur en silo est l'explosion de poussières et qu'en terme de risque secondaire, un incendie qui pourrait affecter localement une partie de l'installation resterait de faible intensité ; que l'étude

ne pouvait envisager tous les scénarios d'accident pour l'ensemble des appareils et espaces de l'exploitation ; que l'administration aurait dû prescrire à la SOCIETE X de réaliser une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières ; qu'elle a proposé des mesures afin de remédier à ces risques et des mesures alternatives à la suppression du silo qui auraient eu pour effet de supprimer toute atteinte portée par cette installation à l'objectif de sécurité et de salubrité publiques mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que la responsabilité de l'administration sans faute est susceptible d'être engagée du fait d'une décision administrative régulière, sans qu'ait à être pris en compte l'intérêt général en vue duquel les dispositions législatives dont elle est une mesure d'application ont été prises ; que le législateur n'a pas exclu l'application d'un régime de responsabilité sans faute ; qu'elle justifie d'un préjudice résultant des frais de mise en conformité des installations et de reconstruction d'un nouveau silo de stockage et du manque à gagner de la société pendant la reconstruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2005, présenté pour l'Etat par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ressort de l'étude de dangers que certains des appareils et espaces de l'exploitation peuvent présenter en eux-mêmes des dangers et qu'il existe un risque d'ensevelissement du préau de l'école, située à proximité immédiate de l'installation, en raison du manque de stabilité d'un pignon ; qu'en outre, l'étude n'a pas envisagé de scénarios d'accident, notamment certains risques d'explosion et de propagation en chaîne, pour l'ensemble des appareils et espaces de l'exploitation ; qu'aucune règle n'imposait à l'administration de prescrire à la SOCIETE X de réaliser une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières ; que les travaux envisagés par l'exploitant ne sont pas de nature à faire disparaître tout risque pour l'environnement immédiat de l'installation litigieuse ; qu'il n'existait pas de mesures, alternatives à la suppression du silo, qui auraient eu pour effet de supprimer toute atteinte portée par cette installation à l'objectif de sécurité et de salubrité publiques mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'eu égard à l'intérêt général en vue duquel les dispositions de l'article L. 514-7 du code de l'environnement ont été édictées, et en l'absence de dispositions législatives en disposant autrement, une telle mesure ne peut avoir pour effet d'ouvrir droit à réparation au bénéfice de l'exploitant de l'activité visée par le législateur ; que la SOCIETE X ne justifie pas d'un préjudice résultant des frais de reconstruction d'un nouveau silo de stockage et du manque à gagner de la société pendant la reconstruction ; que la mise en conformité des installations n'était pas susceptible d'être indemnisée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 5 janvier 2006 ; la SOCIETE X reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le décret du 4 février 2002 méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par une décision du 5 novembre 2005, le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre, ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer ; qu'ainsi, en l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, l'exploitant d'une installation dont la fermeture ou la suppression a été ordonnée en raison des dangers ou inconvénients qu'elle représentait, est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé ; qu'elle justifie d'un préjudice résultant, en premier lieu, des frais qu'il devra exposer afin de construire de nouvelles installations équivalentes à celles qui ont été supprimées et l'abattement de vétusté qui devra, le cas échéant, être appliqué à ce préjudice, en deuxième lieu, du manque à gagner et des pertes sur l'activité commerciale durant la construction des nouvelles installations et, en troisième lieu, des frais de mise en conformité des anciennes installations qu'il a dû exposer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Chevallier pour la SOCIETE X,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » ; qu'aux termes de l'article L. 514-7 : « S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître. » ;

Considérant que la SOCIETE X exploitait, sur le territoire de la commune de Yerville, une installation de stockage de céréales, grains et produits alimentaires, d'une capacité totale d'environ 8 000 mètres cube, constituée de deux structures de stockage, le silo « ACMB » métallique et le silo « magasin » ; que, par un décret du 4 février 2002, le premier ministre, en application des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-7 précité du code de l'environnement, a supprimé lesdites installations ;

Considérant que le premier ministre, en prenant le décret ordonnant la suppression des installations de la SOCIETE X, s'est borné à faire usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 514-7 du code de l'environnement ; qu'ainsi le préjudice allégué trouve son origine dans la loi elle-même et non dans le décret du 4 février 2002 ;

Considérant qu'il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre, ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer ; qu'ainsi, en l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, l'exploitant d'une installation dont la fermeture ou la suppression a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 514-7 précité du code de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elle représentait, est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé ;

Considérant que la suppression des installations de la SOCIETE X prononcée par le décret du 4 février 2002, ainsi que les frais qu'elle devra exposer afin de construire de nouvelles installations équivalentes à celles qui ont été supprimées et le manque à gagner durant la construction des nouvelles installations, constituent un préjudice anormal et spécial dont la SOCIETE X est fondée à demander l'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE X est fondée à demander l'annulation du jugement du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi du fait de la suppression de ses silos de stockage de céréales de Yerville ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il incombait à la SOCIETE X de se conformer aux dispositions de l'arrêté par lequel elle avait été autorisée à exploiter ses installations ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre des sommes qu'elle aurait exposées à cette fin ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé des autres conclusions indemnitaires de la SOCIETE X ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur cette demande d'indemnité, de déterminer l'importance de son préjudice résultant, en premier lieu, des frais qu'elle devra exposer afin de construire de nouvelles installations équivalentes à celles qui ont été supprimées en tenant compte de l'abattement de vétusté qui devra, le cas échéant, être appliqué et en second lieu, du manque à gagner et des pertes sur l'activité commerciale durant la construction des nouvelles installations ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2004 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il sera, avant dire plus amplement droit, procédé à une expertise en vue de déterminer l'importance du préjudice de la SOCIETE X résultant, en premier lieu, des frais qu'elle devra exposer afin de construire de nouvelles installations équivalentes à celles qui ont été supprimées en tenant compte de l'abattement de vétusté qui devra, le cas échéant, être appliqué et, en second lieu, du manque à gagner et des pertes sur l'activité commerciale durant la construction des nouvelles installations.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

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N°05DA00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00307
Date de la décision : 13/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-13;05da00307 ?
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