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13/02/2006 | FRANCE | N°05DA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 13 février 2006, 05DA01509


Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA01509 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 décembre 2005, présentée pour l'association BIO CAMBRESIS dont le siège social est 17 rue de Bohain à Cambrai (59400), par Me Cornaille ; l'association demande à la Cour d'ordonner la suspension des avis de mise en recouvrement des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002 ;

Elle soutient que sa requête est conforme aux exigences de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la décision adm

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Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA01509 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 décembre 2005, présentée pour l'association BIO CAMBRESIS dont le siège social est 17 rue de Bohain à Cambrai (59400), par Me Cornaille ; l'association demande à la Cour d'ordonner la suspension des avis de mise en recouvrement des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002 ;

Elle soutient que sa requête est conforme aux exigences de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'elle entend défendre ; que sa trésorerie ne peut supporter le paiement de la TVA ; que des rappels similaires vont avoir lieu pour les années ultérieures ; que la gravité des conséquences de la mise en recouvrement met en péril le paiement de fournisseurs ou de charges et la survie de l'association requérante qui s'occupe d'une centaine de personnes à réinsérer sur le marché de l'emploi ; que son activité de formation professionnelle ne concerne pas l'activité agricole ; que dès lors aucune exonération ne peut être accordée de ce fait ; que l'administration fiscale accorde l'exonération sur la base d'une instruction administrative en général favorable au contribuable ; que l'instruction administrative étant pénalisante pour elle, elle demande d'examiner son imposition à la TVA en fonction des critères exclusifs de la loi article 261.7.1b du code général des impôts ; qu'il existe ainsi un doute sérieux ;

Vu, enregistré les 17 janvier 2006 (télécopie) et 18 janvier 2006 (original), le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) par lequel le ministre demande à la Cour de rejeter la requête en référé suspension présentée par l'association BIO CAMBRESIS ; il soutient qu'en ce qui concerne l'urgence, l'administration n'entend pas défendre sur ce point mais souligne que l'exonération de l'association à la TVA lui a été à plusieurs reprises confirmée ; qu'elle a donc été avisée de longue date de la position de l'administration ; que l'association n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut être considérée comme exonérée de TVA sur la base des dispositions des articles 261-4.4° et 261-7.1°b du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne l'article 261-4.4°a du code général des impôts les remboursements de crédits de TVA effectués par l'administration avant 2001 ne constituent pas une prise de position formelle en faveur de l'assujettissement à la TVA de l'association ; que c'est à la demande de l'association qu'une attestation de formation professionnelle lui a été délivrée ; qu'en ce qui concerne l'exonération fondée sur la base de l'article 261-7-1° b du code général des impôts, l'activité de l'association étant réalisée dans des conditions différentes de celles d'une activité commerciale, l'association ne relève donc pas des impôts commerciaux ; qu'en ce qui concerne l'illégalité du bulletin officiel des impôts 4 H-5-98 du 15 septembre 1998, l'exonération de TVA de l'association n'est fondée que sur les seules dispositions légales ; qu'exonérée des impôts commerciaux (T.V.A. incluse) l'association BIO CAMBRESIS ne saurait de surcroît opter pour son assujettissement à la T.V.A. en l'absence de possibilité d'option ; qu'ainsi il n'y a aucun doute sérieux ;

Vu, enregistré le 19 janvier 2006, le mémoire en réplique présenté pour l'association BIO CAMBRESIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et souligne que les critères applicables en matière de T.V.A. sont différents de ceux applicables en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage, et de taxe professionnelle ;

Vu, enregistré le 20 janvier 2006, le mémoire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) par lequel il persiste dans ses conclusions en faisant connaître que le mémoire en réplique n'appelle aucune autre observation de sa part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 3 février 2006 à 10 heures, M. X, représentant la direction de contrôle fiscal Nord et Me Cornaille, pour l'association BIO CAMBRESIS ; à l'audience les deux parties ont développé oralement les mêmes moyens qu'à l'écrit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

Sur l'urgence :

Considérant qu'eu égard notamment à la situation de trésorerie de l'association BIO CAMBRESIS au 15 décembre 2005 et au risque de déclenchement d'une procédure d'alerte par le commissaire aux comptes, l'exécution des avis de mise en recouvrement contestés est de nature en l'espèce à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme satisfaite ;

Sur le doute sérieux :

Considérant qu'en l'état de l'instruction sont propres à créer un doute sérieux sur le bien fondé de l'exonération d'assujettissement à la T.V.A. qui constitue le fondement des avis de mise en recouvrement contestés les moyens tirés, d'une part, de ce que l'activité agricole de la requérante ne relève pas de la formation professionnelle visée au 4°a de l'article 261-4 du code général des impôts et, d'autre part, de ce que cette activité donnant lieu à des opérations couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales n'entre pas dans le cas d'exonération visé au 1°b de l'article 261-7 du code général des impôts ;

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'avis de mise en recouvrement des rappels de T.V.A. auxquels l'association BIO CAMBRESIS a été assujettie pour la période s'étendant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association BIO CAMBRESIS ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Fait à Douai le 13 février 2006

Le président,

Signé : S. DAËL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Pour le greffier en chef,

le greffier

Guillaume VANDENBERGHE

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N°05DA01509 2


Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 13/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01509
Numéro NOR : CETATEXT000007605359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-13;05da01509 ?
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