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22/02/2006 | FRANCE | N°02DA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2006, 02DA00488


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 02DA00488, le 12 juin 2002, présentée pour la

SNC DESCHIRON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis ..., et pour la société ETPO, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est sis ..., par Me Y... ; la

SNC DESCHIRON et la société ETPO demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-790 en date du 12 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à la société DESCHIRON, en sa qualité de mandataire du groupement d

'entreprises DESCHIRON-ETPO, la somme de 47 617,37 euros majorée des intérêts moratoires au...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 02DA00488, le 12 juin 2002, présentée pour la

SNC DESCHIRON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis ..., et pour la société ETPO, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est sis ..., par Me Y... ; la

SNC DESCHIRON et la société ETPO demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-790 en date du 12 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à la société DESCHIRON, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises DESCHIRON-ETPO, la somme de 47 617,37 euros majorée des intérêts moratoires au titre du solde du marché conclu avec l'Etat le 3 juin 1994 ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur leur demande enregistrée sous le n° 99-0117 au Tribunal administratif de Rouen ;

Elles soutiennent que :

- que le jugement est irrégulier ; qu'en effet, ni l'entreprise DESCHIRON, ni son conseil, dont la nouvelle adresse avait été communiquée au greffe, n'ont été régulièrement convoqués à l'audience ; qu'en outre, l'Etat, qui avait, dans le cadre de la procédure écrite, assuré seul sa défense, était représenté à l'audience par un avocat ;

- à titre subsidiaire, que compte tenu de son absence à l'audience, l'entreprise DESCHIRON n'a pu faire observer au Tribunal qu'elle avait déposé une seconde requête suite à la notification du décompte du marché par l'Etat ; que le Tribunal aurait du se borner à donner acte au préfet de

Seine-Maritime de ce qu'il acceptait de verser la somme de 312 349,48 francs au titre d'un décompte général et définitif en réservant les droits et moyens des parties quant au contenu du décompte général et définitif ; que la motivation du jugement est ambiguë dès lors que le Tribunal a considéré qu'il n'était pas contesté qu'au titre du solde du marché, l'Etat reste débiteur de la somme précitée alors que cette contestation fait l'objet de la seconde requête, qui n'a pas été jointe et se trouve toujours en attente d'être jugée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 janvier 2006, soit après clôture de l'instruction, le mémoire présenté pour l'Etat, représenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, par le cabinet Grange et associés ;

Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 05DA00039, le 14 janvier 2005, présentée pour la SNC DESCHIRON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis ..., et pour la société ETPO, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est sis ..., par Me Y... ; la

SNC DESCHIRON et la société ETPO demandent à la Cour :

11) de joindre la requête avec celle enregistrée le 12 juin 2002 sous le n° 02DA00488 ;

22) de réformer le jugement n° 99-01117 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à leur verser la somme, qu'elles estiment insuffisante, de 66 258,30 euros majorée des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 141 236 euros (79 641 289,10 francs hors taxes) au titre du solde du marché de travaux signé le 3 juin 1994, avec intérêts moratoires conventionnels à compter du 2 mai 1997, capitalisation des intérêts au 9 mars 2004, puis d'année en année à compter de cette date ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise de nature à fournir à la Cour tous éléments de fait et comptables lui permettant de statuer sur les demandes formées par le groupement d'entreprises ;

5°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- que le décompte général notifié par l'administration le 29 juin 1998 est illégal ; qu'en effet, alors qu'il appartenait à l'administration, en application de l'article 13.34 du cahier des clauses administratives générales, d'accepter ou de rectifier le projet de décompte transmis par l'entreprise, le maître d'oeuvre a établi un décompte final totalement étranger au projet qui lui avait été remis ; que par un détournement de procédure l'administration a ainsi fait application de l'article 13.32 alinéa 4 du cahier des clauses administratives générales ;

- qu'à supposer que les travaux supplémentaires n'aient pas fait, pour partie, l'objet d'ordres de service, ils ouvrent droit à rémunération dès lors qu'ils étaient indispensables à l'exécution de l'ouvrage ; que si, par impossible, les travaux étaient simplement utiles, sans être indispensables, le groupement aurait droit au remboursement des dépenses engagées ;

- que la demande relative aux transports liés aux déblais et aux reprises de déblais mis en dépôt provisoire est bien fondée ; qu'en effet, les prix de bordereau série 214, 215 et 219 précisent qu'ils comprennent le transport alors que cette mention constitue une dérogation par rapport aux articles 17.10 et 17.16 du fascicule de terrassements généraux du cahier des clauses techniques générales qui doit être réputée non écrite faute d'être mentionnée dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières ; que la circulaire du 14 mars 1979 invite les maîtres d'oeuvre à rédiger les bordereaux de prix par référence au paragraphe correspondant à l'article 17 du fascicule ;

- que la demande relative aux pistes du chantier, associée à la prestation de transport, est également bien fondée ; que si le maître d'ouvrage fait référence à l'article 3.5 du cahier des clauses techniques particulières, cette dérogation doit également être considérée comme non avenue ; que l'article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières, qui prime sur le cahier des clauses techniques particulières, classe les contraintes de l'article 3.5 comme ouvrages extérieurs au marché tout en ne prévoyant aucun prix pour cette prestation ; que l'article 3.7 du cahier des clauses techniques particulières ne cite pas les pistes de chantier, ce qui confirme qu'elles sont extérieures au marché ;

- que l'exposante est fondée à demander la rémunération des études d'exécution ; que si l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières et l'article 3.3 du cahier des clauses techniques particulières spécifiaient que ces études devaient être réalisées par l'entrepreneur, cette prestation ne se trouve reprise dans aucun prix du bordereau ; que l'exposante a dû faire face à de nombreuses modifications demandées par le maître d'oeuvre ; que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur l'article 10.1 du cahier des clauses administratives générales dès lors que le cahier des clauses administratives particulières, qui prime sur le cahier des clauses administratives générales, prévoit une rémunération pour chaque prestation individualisée ; que l'article 14 du cahier des clauses administratives générales prévoit le règlement des travaux pour lesquels le marché a omis de prévoir un prix ;

- que s'agissant de la reconnaissance archéologique des sites, le maître d'ouvrage n'a pas contesté dans son mémoire en justice devoir à ce titre la somme de 434 626 francs hors taxes ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

- que s'agissant de la demande relative à l'installation spécifique au traitement de sol, le maître de l'ouvrage assimile à tort cette installation à une piste de chantier ; que la prestation de l'aire de stockage n'entre dans aucun prix du bordereau ;

- que la demande relative à la remise en état après les fouilles archéologiques réalisées sur le tracé est bien fondée dès lors que l'article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières stipule que les travaux de fouilles archéologiques, qui sont extérieurs au marché et confiés à d'autres prestataires, étaient réalisés simultanément aux travaux dudit marché ;

- que si, s'agissant de la réalisation des merlons en terre pour les protections acoustiques, le maître d'ouvrage fait valoir que la réalisation de mises en dépôt définitif incluait cette prestation, les merlons impliquent un travail spécifique qui ne peut être assimilé au simple dépôt en vrac de terres d'extraction ;

- que la demande relative à l'engazonnement des talus non revêtus de terre végétale est bien fondée ; que l'article 37.4.2 du cahier des clauses techniques particulières stipule que le choix des produits et matériaux est laissé à l'entrepreneur ; que le prix 224 dont fait état le jugement attaqué ne comporte pas de référence à des talus sans présence de terre végétale ; que l'entreprise établit ses prix sur la base d'une formule d'engazonnement pour talus revêtus de terre végétale ; que ce n'est qu'en cours de chantier, le 26 juillet 1994, que le maître d'oeuvre a décidé qu'aucun talus ne recevrait plus de terre végétale ;

- que s'agissant du relèvement des bassins n° 5 et 6, le maître d'oeuvre a décidé de modifier les dispositions d'exécution qu'il avait visées le 13 février 1995 ; que cette décision a entraîné la reprise des documents d'exécution et la réalisation de masques drainants, prestation non rémunérée par un prix du bordereau ;

- que s'agissant, enfin, de la demande relative à la couche d'imprégnation d'un dosage en liant supérieur aux prestations prévues au marché, d'un montant de 1 140 952 francs hors taxes, c'est à tort que le maître d'ouvrage fonde son refus sur l'article 24.2 du cahier des clauses techniques particulières ; que l'application d'un prix nouveau est justifiée compte tenu de la décision du maître d'oeuvre par compte rendu de réunion de chantier n° 53 du 7 septembre 1995 ;

- que des sujétions imprévues, qui trouvent leur source dans les conditions géologiques et météorologiques, ont entraîné une modification des conditions d'exécution du marché ; que les conditions réelles d'exécution des terrassements ont fait apparaître des contraintes notablement différentes des prévisions établies ; que le jugement reconnaît que les précipitations constatées sur la période d'exécution des travaux de terrassement font apparaître une majoration de 50 % par rapport aux conditions initiales ; que la jurisprudence admet parfaitement le caractère de l'imprévision dans de semblables conditions de pluies ;

- enfin, que le jugement attaqué a considéré à tort que la demande d'intérêts était implicite et ne tendait qu'à l'allocation des intérêts légaux alors que s'agissant du solde d'un marché public de travaux, les intérêts moratoires conventionnels sont dus ; qu'en vertu de l'article 11.7, le défaut de mandatement dans le délai réglementaire fait courir de plein droit et sans autre formalité les intérêts moratoires ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mars 2004 ; qu'il doit être fait droit à cette demande ainsi que d'année en année à compter de cette date ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2005, présenté pour l'Etat, par le préfet de la Seine-Maritime, par le cabinet Grange et Associés ; l'Etat demande à la Cour :

11) de joindre la requête avec celle enregistrée le 12 juin 2002 sous le n° 02DA00488 ;

2°) de rejeter la requête de la SNC DESCHIRON et de la société ETPO ;

3°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser aux requérantes la somme de 66 258,30 euros en principal et de rejeter cette demande ;

4°) de condamner les requérantes à verser à l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la demande de première instance était irrecevable ; qu'en effet, le mémoire du

24 avril 1996 n'ayant pas été suivi de réponse pendant un délai de deux mois, l'entrepreneur disposait, en application de l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales, d'un délai de trois mois à compter du 24 juin 1996 pour notifier le refus du rejet de sa réclamation ; que le délai a expiré le 24 septembre 1996 sans que l'entreprise ait contesté le rejet de sa réclamation ; que l'irrecevabilité de la réclamation faite en cours de chantier entraîne l'irrecevabilité des réclamations présentées lors du décompte général le 10 août 1998 qui ne pouvaient valablement reprendre les chefs de réclamation antérieurs dès lors que l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales prévoit que le mémoire en contestation du décompte général ne peut porter sur les réclamations formulées antérieurement qui ont fait l'objet d'un règlement définitif ; qu'en conséquence, l'ensemble des chefs de réclamations du mémoire du 10 août 1998 est entaché de forclusion ; que la réclamation ne constituait pas un différend avec la personne responsable du marché ; qu'aucun des chefs de réclamation n'entre dans l'un des cas possibles de différends survenus avec la personne responsable du marché ; que ces réclamations sont fondées sur une divergence d'appréciation avec le maître d'oeuvre sur les conditions d'exécution des travaux ;

- que c'est à tort que les requérantes soutiennent que le décompte général est irrégulier dès lors qu'aucune disposition n'oblige le maître d'oeuvre à préciser les modifications apportées au projet de décompte final ;

- que la contestation relative à la masse des travaux n'est pas fondée ; que s'agissant des travaux au bordereau, les sommes réclamées représentent en grande partie un dépassement de la masse des travaux autorisée alors que l'entrepreneur n'a émis aucune réserve à la réception de l'ordre de service du 27 juin 1996 augmentant la masse des travaux et qu'en application de l'article 15. 4 alinéa 3 du cahier des clauses administratives générales, les travaux qui sont exécutés au delà de la masse autorisée ne sont pas payés ; qu'en outre, l'entrepreneur n'apporte aucune preuve pouvant justifier les quantités dont il demande le paiement ; que s'agissant des mouvements de terre, les constats de mesures du maître d'oeuvre ont été établis sur la base de relevés de géomètres experts ; que l'entreprise a refusé de débattre des quantités relevées par le maître d'oeuvre pour en démontrer le caractère erroné ; que s'agissant de la demande de paiement du solde des travaux en régie, les entreprises n'apportent aucun élément pour justifier leur demande ; que le montant des travaux en régie initialement proposé par l'entrepreneur a été rectifié par le maître d'oeuvre et payé dans l'état d'acompte n° 24 notifié par ordre de service du 26 août 1996 sans que l'entrepreneur émette des réserves ;

- que les transports liés aux déblais et les reprises de déblais mis en dépôts provisoires faisaient partie des prévisions du marché ; qu'en outre, le bordereau des prix prévoit explicitement que ces prix comprennent le transport ; que la notion de rémunération du transport n'apparaît que dans la partie commentaires du cahier des clauses techniques générales, lesquels n'ont aucun caractère contractuel ; qu'il n'y a donc aucune dérogation par rapport au cahier des clauses techniques générales ; que le cahier des clauses techniques particulières met explicitement à la charge de l'entrepreneur la réalisation des pistes et leur entretien ; que l'article 10-12 du cahier des clauses administratives générales stipule que les prix du lot du mandataire sont réputés comprendre la construction et l'entretien des moyens d'accès ;

- qu'en application de l'article 10-1 du cahier des clauses administratives générales, les entreprises devaient réaliser à leurs frais les études d'exécution ; qu'en application de l'article 29 du même cahier, il appartient à l'entrepreneur d'établir les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages ; que l'article 8-2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par l'entreprise ; que les entreprises ne démontrent pas que les modifications demandées par le maître d'oeuvre aient entraîné des études supplémentaires ;

- que c'est à tort que le jugement attaqué a fait droit à la demande relative à la reconnaissance archéologique des sites des décharges entreprises ; qu'en effet, cette demande, qui était, ainsi qu'il a été démontré, irrecevable, n'est pas justifiée, les dépenses alléguées faisant partie des obligations contractuelles de l'entrepreneur ; que l'article 10-1 du cahier des clauses administratives générales prévoit qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage ; que les entreprises, spécialisées dans le terrassement, qui étaient supposées avoir visité les lieux, pouvaient s'attendre à l'existence d'aléas liés à des vestiges archéologiques ;

- que s'agissant de la réclamation relative aux installations spécifiques au traitement des sols, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté cette demande en considération du contenu du prix n° 222 ; que le stockage fait partie intégrante de la prestation prévue à l'article 17.14 du cahier des clauses techniques générales ; que la série de prix 223 précise que ces prix tiennent compte de l'amenée des matériels nécessaires ; qu'en outre, l'article 3.5 du cahier des clauses techniques particulières prévoit que les pistes sont à la charge de l'entrepreneur ; que le choix de réaliser une plate-forme plutôt qu'une piste relève du seul fait de l'entrepreneur ; qu'en outre, les calculs des surcoûts présentés par l'entreprise apparaissent exagérés à plusieurs titres ;

- que les travaux de remise en état des zones de fouilles archéologiques sur le tracé sont déjà rémunérés par les prix prévus au marché ; que la remise en état des zones de déblais n'est justifiée que par le mode opératoire retenu par l'entrepreneur ; que toutes les fouilles étaient réalisées au moment de la consultation des entreprises et étaient parfaitement visibles sur le site ; qu'enfin, le mode de calcul est entaché d'invraisemblances ;

- que la prestation relative aux protections acoustiques par merlons de terre est déjà rémunérée par les prix 214-3 et 215-3 ; que l'entreprise n'est pas fondée à se prévaloir de ce que ces merlons auraient nécessité un travail spécifique et à remettre en cause les dispositions contractuelles qu'elle a acceptées ; que les stipulations de l'article 3.5 du cahier des clauses techniques particulières et de l'article 32.2.2. du même cahier font également obstacle à cette demande ; que le quantum de la demande est contestable ;

- que s'agissant du surcoût pour engazonnement des talus non revêtus de terre végétale, le cahier des clauses techniques particulières écarte le principe d'un revêtement systématique de tous les talus ; que le recours à plusieurs formules d'engazonnement est explicitement formulé par l'article 37.4.2 du cahier des clauses techniques particulières ; que l'entrepreneur a fait savoir tardivement au maître d'oeuvre que le prix 224, établi par ses soins, correspondait à un engazonnement sur talus revêtus de terre végétale ; que s'agissant de l'entretien complémentaire, l'entrepreneur a sous-estimé ou mal apprécié le nombre et la nature de chacune des interventions ; qu'enfin, le calcul de l'indemnité est contestable ;

- que s'agissant de la réclamation relative au décapage de terre végétale sur section courante, c'est à bon droit que le Tribunal a opposé les stipulations de l'article 37-3 du cahier des clauses techniques particulières et considéré qu'aucun prix nouveau ne pouvait être demandé ; qu'en outre, peuvent également être opposés les articles 2.1, 34.2 et 35.1 du cahier des clauses techniques particulières ; que des invraisemblances affectent l'évaluation de la demande ;

- que la prestation relative aux bassins de retenue n° 5 et 6 dont la réalisation a nécessité la confection d'un masque drainant est comprise dans les obligations contractuelles de l'entreprise, comme cela résulte de l'article 50-10 du cahier des clauses techniques particulières ; que la réalisation de masques drainants est incluse dans le prix 213 ; que l'origine des modifications réside dans une négligence de l'entrepreneur qui aurait dû procéder aux sondages nécessaires comme le prévoit l'article 29-11 du cahier des clauses administratives générales ; que les modalités de calcul de l'indemnité sont contestables ;

- que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande relative à la couche d'imprégnation, en constatant que l'article 24.2 du cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait un dosage que pour les couches d'accrochage, ce que n'est pas la couche d'imprégnation ; que les modalités de calcul de l'indemnité demandée diffèrent des données de l'offre et de celles du décompte général ;

- que les précipitations rencontrées n'ont pas été exceptionnelles et imprévisibles ; que l'entrepreneur n'apporte pas la preuve que les intempéries ont excédé les prévisions de l'article 3-3-1 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en tout état de cause, ces précipitations ne présentent pas un caractère imprévisible ; qu'enfin, la méthode retenue pour évaluer l'indemnité est critiquable ;

- que s'agissant de la demande relative aux sujétions consécutives aux conditions géologiques, c'est à bon droit que le Tribunal s'est fondé sur ce que les dispositions contractuelles excluent toute imprévisibilité des conditions géologiques ; que l'entreprise devait se rendre compte de sujétions qu'elle pouvait rencontrer ; que le dossier géotechnique ne fait pas partie des pièces contractuelles et le rapport géotechnique avertissait expressément l'entrepreneur du caractère indicatif des hypothèses envisagées ; qu'en outre, l'entrepreneur, spécialisé dans ce type de travaux, devait prévoir que seules des reconnaissances approfondies à réaliser par ses soins pendant la période de préparation pouvaient donner avec une précision suffisante le volume des différents matériaux rencontrés ; que l'évaluation de l'indemnité demandée est aussi critiquable ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2005, le mémoire présenté pour la SNC DESCHIRON et pour la société ETPO, concluant aux mêmes fins que la requête ; la SNC DESCHIRON et la société ETPO soutiennent, en outre, qu'elles étaient en droit de saisir le Tribunal sans condition de délai compte tenu du rejet implicite opposé à leur demande ; que c'est à tort que l'Etat soutient que faute d'avoir contesté dans le délai l'ordre de service du 27 juin 1996, l'exposante ne pourrait plus contester la masse des travaux ; qu'en effet, la réception ayant pris effet au 22 mai 1996, les dispositions contractuelles ne peuvent plus être appliquées ; qu'en outre, l'autorisation de poursuite prévisionnelle du 4 décembre 1995 n'a fixé aucune limite et qu'il n'y a eu aucun dépassement postérieurement à l'ordre de service du 27 juin 1996 ; que la preuve des quantités mises en oeuvre a été apportée ; que les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif ; que s'agissant du transport de matériaux, le décret du 20 février 1979 a approuvé le fascicule n° 2 dans toutes ses composantes ; qu'aucun texte n'a mis à la charge des entreprises, sans rémunération, des reconnaissances archéologiques ; que les entreprises étaient fondées à considérer que les archéologues procèderaient au remblaiement des terrains ; que s'agissant des sujétions imprévues, les demandes sont fondées non sur l'existence de phénomènes naturels mais sur les conséquences qui en ont résulté à savoir l'engorgement des terrains ; que le dossier géologique, qui faisait partie du dossier de consultation des entreprises, est un document essentiel pour l'étude des prix ; que les résultats de cette étude n'ont pas été contestés par la direction départementale de l'équipement (DDE) ; que la remise de l'offre ayant lieu avant l'attribution du marché, la possibilité de faire des reconnaissances complémentaires est théorique ;

Vu, enregistré le 25 janvier 2006, le mémoire présenté pour l'Etat, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu, enregistrée le 2 février 2006, la note en délibéré présentée pour l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales annexé au décret n° 76 ;87 du

21 janvier 1976 ;

Vu le cahier des clauses techniques générales annexé au décret n° 79 ;190 du 20 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Y..., pour la SNC DESCHIRON et la société ETPO et de

Me X..., pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 02DA00488 et 05DA00039 sont relatives au même marché et émanent des mêmes requérants ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que par acte d'engagement notifié le 27 juin 1994, l'Etat a confié au groupement d'entreprises conjointes SNC DESCHIRON, mandataire du groupement, et SA ETPO, la réalisation de travaux de terrassements généraux, d'assainissement et de réalisation d'une tranchée

couverte, nécessaires à la construction d'un tronçon de l'autoroute A 28, pour un montant de 150 900 297 francs hors taxes porté à 159 689 803,07 francs hors taxes par décision du 26 juin 1996, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par la direction départementale de l'équipement de

Seine-Maritime ; que, par un mémoire en réclamation en date du 24 avril 1996, l'entreprise DESCHIRON a demandé des règlements complémentaires, en se fondant sur l'existence de prestations non rémunérées par les prix du marché, de prestations dont les conditions d'exécution avaient été modifiées du fait du maître d'oeuvre, enfin, de sujétions imprévisibles issues des conditions météorologiques et géotechniques ; qu'après réception des travaux le 27 février 1997, elle a transmis le 29 avril 1997 au maître d'oeuvre son projet de décompte final, accompagné d'un mémoire en réclamation reprenant les demandes de règlements complémentaires précitées limitées au lot n° 1 ; que l'administration ayant notifié le décompte général par ordre de service du

23 juin 1998, l'entreprise DESCHIRON a refusé de le signer et a formé une réclamation le

10 août 1998 ; qu'elle a, enfin, adressé le 8 janvier 1999, un mémoire en réclamation contestant le solde des travaux tel qu'arrêté par l'Etat et reprenant ses demandes de règlements complémentaires ; que la SNC DESCHIRON et la SA ETPO demandent l'annulation du jugement du 12 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à leur verser la somme de

312 349,48 francs au titre du solde du marché et du jugement du 14 octobre 2004 par lequel ce Tribunal, après avoir rejeté l'ensemble de leurs réclamations, à l'exception de celle relative aux travaux de fouilles archéologiques, a condamné l'Etat à leur verser la seule somme de

66 258,30 euros ; que l'Etat, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce second jugement, en tant qu'il a prononcé ladite condamnation ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 12 avril 2002 :

Considérant, en premier lieu, que si l'entreprise DESCHIRON soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que si l'entreprise DESCHIRON allègue que son mandataire avait communiqué sa nouvelle adresse au Tribunal, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne rapporte pas, dès lors, la preuve du caractère erroné des mentions du jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'Etat ait été représenté par un avocat à l'audience alors qu'il avait assuré lui-même sa défense lors de la procédure écrite est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que dans leur demande présentée devant le tribunal administratif, les requérantes sollicitaient, à titre principal, l'allocation de la somme de 93 889 193,27 francs, laquelle représente le solde du projet de décompte des entreprises et, à titre subsidiaire, qu'une expertise soit décidée aux fins d'éclairer la juridiction sur les comptes du marché ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que les intéressées indiquaient demander des dommages et intérêts à raison du retard de l'administration à notifier le décompte général, le Tribunal ne s'est pas mépris sur le sens des conclusions dont il était saisi et n'a pas statué ultra petita en considérant que cette demande tendait à la condamnation de l'Etat à régler les sommes dues aux requérantes au titre du solde du marché ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'à la suite du mémoire en défense de l'Etat indiquant que le solde du marché s'établissait à la somme de 312 349,48 francs, aucun mémoire en réplique n'a été produit par les requérantes pour contester le bien-fondé de cette somme et faire valoir qu'elles avaient saisi le Tribunal d'une seconde demande à la suite du rejet de leur réclamation contestant le décompte général notifié par l'administration ; que, dès lors, le Tribunal a pu considérer, sans commettre d'erreur de fait, qu'il n'était pas contesté que l'Etat restait débiteur de la somme de 312 349,48 francs au titre du solde du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 14 octobre 2004 :

En ce qui concerne la forclusion opposée par l'Etat :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : « Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 50-21 du même cahier : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois … le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ; et qu'aux termes de l'article 50-22 du même cahier : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » ;

Considérant que l'Etat soutient que la réclamation présentée le 24 avril 1996 par la société DESCHIRON encourt la forclusion prévue par l'article 50-21 précité du cahier des clauses administratives générales (CCAG), faute pour les entreprises d'avoir saisi la personne responsable du marché d'un mémoire complémentaire, et que, devant dès lors être regardée comme ayant fait l'objet d'un règlement définitif au sens de l'article 13-44 du même cahier, elle ne pouvait être reprise dans le mémoire contestant le décompte général notifié le 23 juin 1998 ;

Considérant, toutefois, que l'article 50-21 du CCAG n'est applicable qu'en cas de différend survenu entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ; que la réclamation présentée le 24 avril 1996 n'est pas, compte tenu de son objet qui est de faire valoir en un mémoire unique l'ensemble des règlements complémentaires auxquels les entrepreneurs prétendaient avoir droit à l'issue de l'exécution des travaux objet du marché, relative à un tel différend mais doit être regardée comme se rapportant à un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, au sens de l'article 50-22 du cahier précité ; que, dès lors, cette réclamation n'encourt pas la forclusion prévue par l'article 50-21 du même cahier ; qu'il suit de là que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que cette réclamation avait fait l'objet d'un règlement définitif interdisant qu'elle soit reprise à l'occasion de la contestation du décompte général ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal des sociétés DESCHIRON et ETPO :

S'agissant de l'irrégularité du décompte général notifié par ordre de service du 23 juin 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.34 du cahier des clauses administratives générales susvisé : « Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final » ; qu'aux termes de l'article 13.41 du même cahier : « Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article… » ;

Considérant qu'en se bornant à l'affirmer, les sociétés requérantes n'établissent pas que le décompte final établi par le maître d'oeuvre ne l'aurait pas été à partir du projet de l'entreprise DESCHIRON et que, ce décompte étant totalement étranger au projet, les stipulations précitées de l'article 13-34 du CCAG auraient été méconnues ; que ce fait ne saurait notamment résulter de la seule existence de différences entre les quantités mentionnées dans le projet et celles reprises dans le décompte ; qu'en outre et en tout état de cause, le décompte général n'étant pas devenu définitif, le moyen tiré de la nullité alléguée dudit décompte est sans portée ;

S'agissant de la contestation relative à la masse des travaux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15-4 du cahier des clauses administratives générales susvisé : « Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusque auquel les travaux pourront être poursuivis… A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés » ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du 27 juin 1996 autorise la poursuite des travaux dans la limite de 159 689 803,07 francs hors taxes ; que, dès lors, les sociétés requérantes, qui ne peuvent, compte tenu des dispositions précitées, utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'une autorisation de poursuite prévisionnelle ne fixant pas de limite leur aurait été adressée le

4 décembre 1995, ni de ce que, les travaux étant terminés dès décembre 1995, aucun dépassement de la masse n'aurait été effectué postérieurement à la décision du 27 juin 1996, ne sont pas fondées à demander le paiement des travaux exécutés au-delà de la masse autorisée, dont elles n'allèguent pas qu'ils aient été indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes n'établissent pas que, comme elles le prétendent, les quantités reprises dans le projet de décompte final soient issues de constats contradictoires dressés avec le maître d'oeuvre au fur et à mesure de l'achèvement du chantier, et soient, par suite, opposables au maître d'ouvrage ; que l'Etat fait valoir que les constats de mesure du maître d'oeuvre ont été établis sur la base de relevés de géomètres et que les entreprises ont été invitées à en prendre connaissance avant l'établissement du décompte général, ce qu'elles ont refusé de faire ; que, dès lors, les requérantes, qui n'établissent pas que les quantités retenues dans ce décompte seraient erronées, ne sont pas fondées à demander la paiement de la somme de 7 979 007,66 francs hors taxes au titre du solde des travaux au bordereau des prix ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 11.3 du CCAG : « L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le maître d'oeuvre, mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché. Pour ces travaux, dits « travaux en régie », l'entrepreneur a droit au remboursement : des salaires… payés aux ouvriers… des sommes qu'il a dépensés pour…. les fournitures et le matériel… » ; que pour s'opposer à la demande des requérantes tendant au paiement de la somme de 190 893,96 francs hors taxes au titre du solde des travaux en régie, l'Etat fait valoir que lesdits travaux ont été réglés dans l'état d'acompte du 26 août 1996 et que le surplus de la demande est relatif à des travaux prévus au marché et rémunérés par le bordereau des prix ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce qu'en application de l'article 13-24 du CCAG, les montants figurant dans les états d'acompte n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties, sans apporter aucune justification à l'appui de leur demande de paiement, les sociétés requérantes n'établissent pas le bien-fondé de cette réclamation ; que celle-ci doit, dès lors, être rejetée ;

S'agissant des réclamations tendant à l'application de prix nouveaux :

Considérant, en premier lieu, que les sociétés requérantes demandent que soit rémunérée, en sus des prix prévus au marché, la prestation constituée par les transports liés aux déblais et aux reprises en faisant valoir que le cahier des clauses techniques générales (CCTG), approuvé par le décret susvisé du 20 février 1979, définit, en son article 17.12, le transport comme une prestation particulière, les déblais faisant l'objet de l'article 17-10 et la reprise sur stock de l'article 17-16, que, dès lors, les prix du marché n° 214, relatif aux déblais de petite masse, n° 215, relatif aux déblais de grande masse, et n° 219, relatif aux reprises, qui précisent qu'ils comprennent la prestation de transport, dérogent aux stipulations de ce cahier et que, faute que cette dérogation ait été, comme le prévoit l'article 3-12 du CCAG, récapitulée comme telle dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), cette dérogation doit être réputée non écrite ;

Considérant toutefois que l'inclusion dans les mêmes prix de la rémunération due au titre des déblais et des reprises, d'une part, et de celle due au titre du transport, d'autre part, ne constitue pas une dérogation au CCTG lequel se borne à définir les prestations sans comporter de stipulations relatives à leur rémunération ; que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des commentaires annexés à la circulaire du 14 mars 1979 relative au fascicule 2 du CCTG, qui n'ont pas de valeur contractuelle, ni des termes de l'annexe 1 auxdits commentaires invitant les maîtres d'oeuvre à appliquer de manière quasi-générale les modalités, résultant de ces commentaires, relatives à la rédaction du bordereau des prix ; qu'il est constant que les prix 214, 215 et 219, repris au bordereau de prix, lequel fait partie des pièces contractuelles en application de l'article 2-a) du CCAP, rémunèrent le transport ; qu'il suit de là que la demande des requérantes tendant à l'application d'un prix nouveau doit être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes ne sont pas fondées, pour le même motif, à soutenir que l'article 3.5 du livre 1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qui stipule que la rémunération des pistes de chantier, lesquelles sont à la charge de l'entreprise, est comprise dans l'ensemble des prix, constituerait une dérogation au CCTG devant être réputée non écrite ; qu'elles ne sont pas davantage fondées à soutenir que les pistes d'accès constitueraient un ouvrage extérieur au marché dès lors qu'il résulte de la combinaison des stipulations de l'article

3-3.1 du CCAP et de l'article 3-5 du livre 1 du CCTP, qui ne sont pas contradictoires, que l'entreprise devait établir ses prix en tenant compte de contraintes particulières imposées au chantier, qui consistaient, d'une part, à maintenir en état les itinéraires routiers empruntés par les engins de chantier, d'autre part, à réaliser des pistes de chantier dans l'emprise du projet, lesquelles ne sont pas d'ailleurs reprises dans la liste des travaux non compris dans le marché dressée par l'article 3-8 du CCTP ;

Considérant, en troisième lieu, que les sociétés requérantes, qui ne contestent pas qu'en application de l'article 8-2 du CCAP, les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées leur incombaient, cet article stipulant également qu'au vu des observations éventuelles du maître d'oeuvre, l'entrepreneur doit procéder aux rectifications correspondantes, font valoir que s'agissant des lots n° 1 et 2, aucun prix n'était prévu au bordereau pour la rémunération des études d'exécution et qu'en outre, de nombreuses modifications et compléments d'études ont été demandés par le maître d'oeuvre ;

Considérant, toutefois, que, d'une part, ces études étant, ainsi qu'il vient d'être dit, prévues par le marché, les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 14 du CCAG qui ne prévoit l'application de prix nouveaux que pour les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service ; que dès lors que selon l'article 10-11 du même cahier « les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux » et « sauf stipulation différente du CCAP », inexistante en l'espèce, « réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage », et que le bordereau de prix ne prévoit pas de prix spécifiques pour la rémunération des études relatives aux lots n° 1 et 2, celle-ci doit être regardée comme étant inclue dans les prix afférents aux ouvrages ; que les requérantes n'établissent pas, enfin, que le maître d'oeuvre aurait demandé des modifications dans des conditions de nature à leur ouvrir droit à une rémunération supplémentaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérantes demandent la somme de 454 425 francs hors taxes en rémunération de la mise en place d'aires spécifiques permettant d'entreposer les éléments nécessaires au stockage de la chaux et de créer une zone d'évolution pour le chargement et le déchargement, en faisant valoir que ces installations ne sont rémunérées par aucun prix du bordereau ; qu'il résulte toutefois de l'examen des pièces contractuelles que le maître d'ouvrage fait valoir à bon droit, d'une part, que les prestations en cause sont rémunérées par application des prix 222 relatifs à la fourniture, au transport et stockage de chaux vive et de ciment, et 223, relatifs aux traitements des sols et couches de forme et qui tiennent notamment compte de l'amenée des matériels nécessaires, d'autre part, que les pistes de chantier sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la charge de l'entreprise et rémunérées par les prix prévus au bordereau ; que ce chef de réclamation n'est dès lors pas fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, les requérantes demandent la somme de 404 822 francs

hors taxes en rémunération des travaux de remise en état des zones de fouilles archéologiques ; que, d'une part toutefois, elles ne contestent plus dans leur mémoire en réplique, que, comme le prétend le maître d'ouvrage, la campagne de fouilles archéologiques a été préalable à la signature du marché, et qu'elles avaient ainsi à cette date connaissance de l'état du terrain ; qu'il résulte, d'autre part, des stipulations de l'article 2.1 du CCTP que les terrassements généraux comprennent « la préparation complémentaire des zones de remblai, notamment … le comblement des fouilles résultant des dessouchages ou de curage et de l'état actuel du terrain » et que cette prestation est rémunérée par le prix 211 ; que s'agissant des zones de déblais, le maître d'ouvrage fait valoir, sans être sérieusement contesté, que leur remise en état n'est justifiée que par le mode opératoire choisi par l'entreprise ; qu'il suit de là que ce chef de réclamation doit également être rejeté ;

Considérant, en sixième lieu, que les articles 1 et 2 du CCTP prévoient qu'au nombre des travaux de terrassements et d'assainissement, figure la réalisation de protections acoustiques par merlons de terre ; que, dès lors, ces ouvrages étant prévus au marché, les requérantes ne sont pas fondées à demander un prix nouveau en application de l'article 14 du CCAG ; qu'il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir l'Etat, les prix applicables à ces prestations sont les prix 214.3 et 215.3 qui rémunèrent les déblais mis en dépôts définitifs ; que la demande des requérantes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 358 656 francs hors taxes doit donc être rejetée ;

S'agissant des réclamations fondées sur des transformations d'ouvrages :

Considérant, en premier lieu, que pour demander la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 071 977 francs hors taxes, les requérantes font valoir qu'elles avaient retenu une formule d'engazonnement sur terre végétale et que le maître d'oeuvre a finalement décidé en cours de chantier que tous les talus ne seraient pas recouverts de terre végétale ; qu'il résulte toutefois des pièces du marché, et notamment de l'article 37-3 du CCTP, que le recouvrement par de la terre végétale n'était pas prévu pour l'ensemble des talus ; que, dès lors, les requérantes ne peuvent prévaloir d'aucune modification des ouvrages prévus au marché pour justifier l'indemnité demandée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour le même motif, les requérantes ne sont pas fondées à demander une rémunération supplémentaire au titre des mouvements de terre résultant de l'absence de recouvrement de l'ensemble des talus ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 50.10 du CCTP stipule : « Les bassins de retenue des eaux situés dans le fond humide, notamment ceux implantés dans la vallée de l'Eaulne, sont installés sur un sol instable … Pour éviter l'érosion du fond, l'entrepreneur le recouvrira de matériau drainant … Les talus de ces bassins peuvent avoir une mauvaise tenue et être stabilisés au moyen de masques drainants » ; que le prix 213 du bordereau rémunère la fourniture et mise en oeuvre de matériau drainant et renvoie d'ailleurs aux prestations prévues par l'article 50.10 du CCTP ; qu'il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à demander une indemnité au titre de la réalisation de masques drainants ; que s'agissant des modifications apportées aux dispositions d'exécution, l'Etat fait valoir sans être contesté qu'elles sont imputables aux entreprises qui devaient en application de l'article 34-1 du CCTP effectuer les études géotechniques nécessaires, ce qui n'a pas été fait pour les bassins ; que ce chef de réclamation doit donc être rejeté ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'article 24-2 du CCTP ne prévoit pas le dosage du liant destiné à la réalisation de la couche d'imprégnation ; qu'elles ne sont dès lors pas fondées à demander la somme de 1 140 952 francs hors taxes en rémunération d'une couche d'imprégnation réalisée avec un dosage en liant supérieur aux prévisions du marché ;

S'agissant des sujétions imprévues :

Considérant qu'aux termes de l'article 10.11 du CCAG applicable au marché :

« A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux » ; que les requérantes demandent les sommes de 14 713 804 francs et de 4 298 352 francs en faisant valoir que les conditions météorologiques et géologiques ont été à l'origine de sujétions imprévues ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3.3.1 du CCAP : « Les prix du marché … sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites ci-après : … pluie : 100 mm sur 24 heures consécutives » ; que les requérantes n'établissent pas, ni même n'allèguent, que les pluies survenues lors des travaux aient dépassé l'intensité précitée ; qu'elles ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que ces intempéries auraient présenté un caractère imprévisible ; qu'elles ne peuvent donc demander à être indemnisées des conséquences résultant de ces précipitations, et notamment des difficultés issues de l'engorgement des terrains ;

Considérant, d'autre part, que si les requérantes font valoir que le dossier géotechnique joint au Dossier de Consultation des Entreprises annonçait un volume de faciès limoneux de 332 000 m3 alors que le volume trouvé au cours des travaux n'a été que de 155 000 m3, ce qui a imposé la réalisation d'une couche de forme en craie, cette circonstance ne saurait être constitutive d'une sujétion imprévisible dès lors que le dossier géotechnique ne fait pas partie, ainsi que l'a relevé à bon droit le Tribunal, des pièces contractuelles, et que l'article 4 du CCTP stipule que « les études géotechniques ne doivent pas se substituer à l'identification de tous les matériaux que l'entreprise doit réaliser dans le cadre du marché avant le commencement des travaux » ; que ce chef de réclamation n'est, dès lors, pas fondé ;

S'agissant des intérêts et des intérêts des intérêts :

Considérant, en premier lieu, que faute de toute contestation de l'Etat sur ce point, il y a lieu d'accorder aux requérantes, comme elles le demandent, le bénéfice des intérêts au taux contractuel à compter du 2 mai 1997, date de réception par le maître d'ouvrage du projet de décompte final, auquel était joint le mémoire en réclamation ;

Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mars 2004 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC DESCHIRON et la société ETPO

ne sont fondées à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il n'a pas assorti la condamnation de l'Etat des intérêts au taux contractuel à compter du 2 mai 1997 ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de l'Etat :

Considérant qu'il résulte des comptes rendus de réunion de chantier, signés par le maître d'oeuvre, que celui-ci a demandé aux entreprises de réaliser des travaux de fouilles archéologiques ; qu'une prestation de cette nature étant, comme le stipule l'article 3.3.1. du CCAP, extérieure au marché, l'Etat ne peut utilement se prévaloir de l'article 10-1 du CCAG en vertu duquel les prix du marché sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage ; qu'eu égard à la nature des travaux, qui n'ont pas constitué en une simple reprise d'aléas liés à des vestiges archéologiques, il ne peut davantage utilement soutenir que les entreprises devaient prévoir une telle prestation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a fait droit à la demande des entreprises sur ce point ; que l'appel incident de l'Etat doit, dès lors, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes et de l'Etat tendant à l'application des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la SNC DESCHIRON et la

SA ETPO par l'article 1er du jugement du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Rouen portera intérêts au taux contractuel à compter du 2 mai 1997. Les intérêts échus à la date du

9 mars 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement susvisé du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête n° 02DA00488 et le surplus de la requête n° 05DA00039 de la

SNC DESCHIRON et de la SA ETPO sont rejetés.

Article 4 : L'appel incident de l'Etat et les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC DESCHIRON, à la société ETPO et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Nos02DA00488,05DA00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00488
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : GREGOIRE ; GREGOIRE ; GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;02da00488 ?
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