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22/02/2006 | FRANCE | N°04DA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2006, 04DA00084


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme PROWELL, dont le siège est ZI Artois Flandres Zone E-Secteur Ouest Douvrin (62138), représentée par son président-directeur général en exercice, par la Judicia Conseils, avocats associés ; la SA PROWELL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104689 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations professionnelles auxquelles elle a été assujettie dans

les rôles de la commune de Douvrin au titre de l'année 1997 mises en reco...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme PROWELL, dont le siège est ZI Artois Flandres Zone E-Secteur Ouest Douvrin (62138), représentée par son président-directeur général en exercice, par la Judicia Conseils, avocats associés ; la SA PROWELL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104689 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations professionnelles auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Douvrin au titre de l'année 1997 mises en recouvrement le 30 novembre 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les frais irrépétibles exposés au cours de la première instance ainsi qu'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a considéré à tort que la SA PROWELL n'avait commencé à exercer son activité qu'en 1996, la date de démarrage n'étant pas forcément la date de réalisation des premières opérations de négoce ; que, dès 1995, un salarié avait été embauché et était rémunéré ; qu'il exerçait une activité préparatoire à l'activité de production ; que la société disposait dès l'origine de moyens de production constitués de biens meubles corporels d'une valeur de

53 030 francs ; que, depuis 1996, la SA PROWELL exerce une activité double, de production et de démarchage de clientèle ; que la notion de début d'activité ne peut s'analyser qu'à la lumière de la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante peut difficilement soutenir que son activité avait débuté en 1995 puisqu'elle n'a disposé d'aucun moyen de production jusqu'à la livraison de l'usine en août 1996 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 août 2004, présenté pour la SA PROWELL qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la documentation administrative 6 E-11-98 n° 14 prévoit que la mise en oeuvre d'une activité suppose remplie la double condition que l'entreprise ait disposé d'immobilisations et versé des salaires ou réalisé des recettes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités.(…) Cette délibération ne peut avoir

pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. (…) Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité (…). » ;

Considérant que la SA PROWELL qui exerce l'activité de transformation de papier et de commercialisation de cartons soutient qu'elle est en droit de bénéficier au titre de l'année 1997 de l'exonération temporaire prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 1465 du code général des impôts dès lors qu'elle a réalisé au cours de ladite année une extension de l'activité déjà exercée sur le territoire d'une autre commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante constituée le 28 juillet 1995 à Billy-Berclau où elle avait son siège social ne disposait que d'un bureau équipé de biens meubles corporels d'une valeur de 58 030 francs dans lequel, outre son dirigeant, travaillait son unique salarié dont l'activité consistait principalement à superviser les travaux de construction de l'usine ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'embauche d'un salarié, l'acquisition du futur site de production et les démarches préparatoires révéleraient un début d'activité industrielle, visée à l'article 1465 du code général des impôts, en 1995 et qu'elle aurait transféré cette activité alors que ce n'est qu'au mois d'août 1996 que l'usine de 13 792 m2 sise sur la commune de Douvrin dans laquelle elle avait déplacé son siège social depuis le 1er juillet 1996 a été achevée et que des biens meubles corporels d'un montant de 14 914 801 francs ont été livrés ; que, par ailleurs, la société requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à invoquer la documentation administrative 6 E-11-98 n° 14 à l'appui d'une demande en réduction de l'imposition primitive à laquelle elle a été assujettie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PROWELL, qui ne saurait, en conséquence, demander le remboursement des frais exposés en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la la SA PROWELL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA PROWELL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme PROWELL et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00084
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;04da00084 ?
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