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22/02/2006 | FRANCE | N°04DA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2006, 04DA00249


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE, dont le siége est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103071 en date du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui

lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 1997 au 28 février 1998 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE, dont le siége est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103071 en date du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 1997 au 28 février 1998 par avis de mise en recouvrement du 10 mai 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La société NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE soutient que l'administration des impôts a fait une inexacte application de la 7ème directive européenne introduisant un régime particulier dans le domaine des biens d'occasion, en soumettant ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée pour leur montant total des ventes réalisées et non sur la marge, alors que ses fournisseurs appliquaient ce dernier régime ; que l'administration ne saurait se prévaloir des dispositions de l'instruction du 17 février 1995 qui, en obligeant l'acheteur à s'assurer du bien-fondé de la décision prise par son vendeur et des vendeurs antérieurs de soumettre la livraison au régime de la marge, introduit un critère subjectif contraire au texte applicable ; qu'il résulte des dispositions de l'article 256 bis I 2° du code général des impôts et de l'instruction du 17 février 1995 que le régime de taxe sur la valeur ajoutée attesté par la facture du fournisseur détermine le mode d'assujettissement du revendeur ; que les premiers juges ont retenu à tort la mauvaise foi de la société requérante en raison de l'origine des véhicules qu'elle mettait en vente, alors que le service vérificateur n'apporte pas la preuve que le gérant de la société auprès de laquelle elle s'approvisionnait aurait mis en place ou participé à la mise en place d'une société écran au Portugal ; qu'il n'est pas davantage établi que la requérante aurait eu connaissance d'un schéma frauduleux organisé à cette fin dans un autre Etat de la communauté européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient qu'il est en droit de remettre en cause le régime de l'imposition à la marge, dès lors que le circuit économique de commercialisation révèle que les intermédiaires n'agissaient pas en leur nom propre et que la requérante a eu connaissance de la qualité des fournisseurs réels des véhicules ; qu'aucune prise de position au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne résulte de la simple apposition d'un visa sur les certificats d'acquisition des véhicules ; que l'absence de bonne foi est avérée en l'espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 septembre 2004, présenté pour la société NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE ; la société NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2006, présenté pour la société NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE ; la société NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du

17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur les droits :

Considérant qu'en vertu de l'article 26 bis de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire réalisée par les intéressés ; qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts pris pour la transposition de l'article 26 bis de la

6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes, dans sa version applicable à l'espèce : « I. 2° Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil de communautés européennes du 17 mai 1977 (…) » ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : « I. 1º La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un négociant en véhicules automobiles d'occasion installé en France, vendant lesdits véhicules sur le marché intérieur français, peut calculer la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente de ces véhicules à partir de la marge définie à l'article 297 A du code général des impôts précité et non à partir du prix de vente total, si les véhicules proviennent de personnes implantées en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui, ou bien ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou bien ne sont pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations ;

Considérant qu'au cours de la période du 1er décembre 1997 au 28 février 1998, la société NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE dont l'objet est le négoce de voitures d'occasion, a acquis auprès de fournisseurs français des véhicules immatriculés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; qu'elle a maintenu lors de la revente de ces véhicules le régime de taxation à la marge, mentionné dans les dispositions précitées, dont ses fournisseurs avaient eux-mêmes fait application pour les véhicules qu'ils lui avaient livrés ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe à la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer d'une part que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part que le bénéficiaire de ces achats de véhicules ne pouvait manifestement ignorer que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients ;

Considérant que pour apporter la preuve que la société NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE ne pouvait, à raison des ventes de véhicules qu'elle avait acquis auprès de la société TAG ou d'autres fournisseurs français qui, eux-mêmes, les avaient achetés auprès de vendeurs de la Communauté européenne, être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge, l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les véhicules litigieux avaient été achetés globalement par ces intermédiaires auprès d'utilisateurs professionnels allemands ou espagnols, qui en leur qualité de loueurs de véhicules, étaient autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules qu'ils cédaient en vertu de règles objectives applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que la société requérante, en qualité de professionnel de l'achat et de la vente de véhicules d'occasion devait connaître ; que l'administration fait encore valoir que la société requérante ne pouvait ignorer l'origine exacte des véhicules achetés auprès de la société TAG ou de ses autres fournisseurs, dès lors que l'un des directeurs salariés du groupe de concessionnaires et vendeurs de véhicules neufs et d'occasion qu'elle constitue avec la société Garage de l'Autoroute SE était précisément le gérant de la société TAG et qu'elle était en possession de l'ensemble des cartes grises desdits véhicules dont les mentions révélaient, sans qu'aucun doute ne puisse s'élever sur ces informations, l'origine des véhicules achetés par ses fournisseurs et l'identité de leurs premiers propriétaires ; qu'ainsi bien que les factures délivrées à la société requérante par ses fournisseurs aient mentionné des prix toutes taxes comprises ou aient fait expressément référence aux dispositions fiscales permettant une taxation de la vente selon le régime de la marge, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti-revendeur de ses fournisseurs, l'administration qui établit l'inexactitude des mentions portées sur les factures émises par les fournisseurs dont la société avait parfaitement connaissance, était en droit, sur le seul fondement des principes posés par l'article 26 bis de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 et des dispositions sus rappelées du code général des impôts, de remettre en cause l'application du régime d'imposition à la marge appliqué à l'ensemble des véhicules d'occasion immatriculés à l'étranger, visés par la notification de redressements du 25 janvier 2000 ; que la société GARAGE DE L'AUTOROUTE SE ne saurait, enfin, se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale résultant de la simple apposition d'un visa attestant que les véhicules introduits en France étaient en situation régulière au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'eu égard à la circonstance susrelatée que la société NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE ne pouvait ignorer que le régime de taxation à la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts ne pouvait être appliqué aux ventes qu'elle consentait à ses clients, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable et est fondée à appliquer la majoration prévue à l'article 1729 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE SE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N° 04DA00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00249
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;04da00249 ?
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