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22/02/2006 | FRANCE | N°04DA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2006, 04DA00586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 juillet 2004, présentée pour X... Corinne X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Saint Marcoux et associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4560 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, mise en recouvrement le 31 mars 2001, et des pénalités dont elle a été assortie

;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisation et pénalités ;

Mme X sout...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 juillet 2004, présentée pour X... Corinne X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Saint Marcoux et associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4560 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, mise en recouvrement le 31 mars 2001, et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisation et pénalités ;

Mme X soutient :

- en premier lieu, qu'il résulte de l'attestation de l'architecte chargé des travaux litigieux, lesquels n'ont pas augmenté les surfaces habitables et n'ont pas affecté les murs porteurs, sont des travaux de rénovation et non de reconstruction ; que dès lors qu'ils portent sur des immeubles anciens, les travaux de mise aux normes de confort moderne, qui ne modifient pas les surfaces existantes, sont entièrement déductibles même s'il y a eu changement d'affectation ;

- en second lieu, que le propriétaire d'un immeuble peut déduire les dépenses faites au cours d'une année même si l'association entre les mains de laquelle ces sommes ont été versées n'a réglé les travaux aux entrepreneurs que plusieurs années plus tard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2004, le mémoire en défense, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité et de la consistance et, par suite, du caractère déductible des charges de la propriété dont il se prévaut ; que les documents produits par la requérante ne peuvent justifier de l'utilisation des fonds versés à l'association ..., les listes de travaux ne présentant aucun chiffrage et aucune corrélation n'étant possible entre ce document et l'appel de fonds payé en 1997 ;

- en deuxième lieu, que les dépenses correspondant à des travaux de transformation d'un immeuble à usage de bureaux en logements ne sont pas déductibles ; qu'en l'espèce, le permis de construire délivré le 6 novembre 2000 précise que la demande a été formulée pour des travaux en vue du changement de destination du bâtiment à usage de bureaux en habitation ; que les travaux, réalisés entre 2001 et 2003, ont procédé à cette transformation et ont consisté notamment dans le renforcement des structures et des murs porteurs, la création de cages d'ascenseurs, d'ascenseurs et d'ouvertures nécessaires à la nouvelle distribution notamment ; qu'eu égard à la nature des dépenses engagées, au changement d'affectation de l'immeuble, ces travaux doivent être regardés comme constituant des travaux de reconstruction non déductibles ; que l'attestation de l'architecte produite par la requérante, qui confirme l'importance des modifications apportées à l'immeuble, ne contient aucune observation sur le changement d'affectation desdits locaux ;

- enfin, que le débat sur l'année de déduction n'a pas lieu d'être puisque la nature des travaux ne permet aucune déduction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que X... Corinne X, qui a acquis en décembre 1997 un lot dans un immeuble situé ..., partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et a versé une somme de 200 300 francs à l'association syndicale chargée de réaliser des travaux dans ledit immeuble, soutient que c'est à tort que l'administration fiscale refuse de la faire bénéficier, à raison de cette somme, des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction :

I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : … 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire … » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction de reconstruction ou d'agrandissement... » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble, classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, pour l'exécution de travaux dans cet immeuble lorsqu'il s'agit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de la demande de permis de construire et du permis délivré par le maire de Paris le 6 novembre 2000 que les travaux effectués sur l'immeuble dont Mme X est propriétaire ont eu pour objet de transformer un immeuble à usage de bureaux en logements ; que des travaux ayant un tel objet constituent des travaux de construction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que les travaux litigieux n'auraient pas eu pour conséquence d'augmenter les surfaces habitables, d'agrandir le volume existant ou d'affecter les murs porteurs ; que c'est donc à bon droit que l'administration a considéré que les dépenses en cause ne constituaient pas des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net ; que compte tenu du motif du redressement, X... Corinne X ne peut utilement se prévaloir de ce que le propriétaire peut déduire de ses revenus des dépenses faites au cours d'une année alors même que les travaux correspondants n'ont été réglés aux entrepreneurs que postérieurement à celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... Corinne X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de X... Corinne X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Corinne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00586
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;04da00586 ?
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