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22/02/2006 | FRANCE | N°04DA00608

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2006, 04DA00608


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

19 juillet 2004, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Rotellini ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-4862 du 15 avril 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er avril 1997 au

31 décembre 1997, par avis de mise en recouvrement du 22 février 2001 ;

2°) de p

rononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

19 juillet 2004, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Rotellini ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-4862 du 15 avril 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er avril 1997 au

31 décembre 1997, par avis de mise en recouvrement du 22 février 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Christophe X soutient :

- que c'est à tort que le vice-président du Tribunal a rejeté sa demande comme tardive ; qu'en effet, aucun délai n'a pu courir dès lors que la notification de redressement ne lui a pas été adressée et qu'ainsi, la prescription était acquise ;

- que les impositions ne sont pas fondées ; que la somme réintégrée dans le résultat par l'administration comme constituant une subvention publicitaire constitue en réalité une prestation de brasserie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2004, le mémoire en défense, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que la demande de M. X était bien irrecevable dès lors que le délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales était expiré lorsqu'il a saisi le Tribunal ;

- que la procédure de redressement a été régulière ; qu'en effet, la notification de redressement en date du 5 décembre 2000 a été envoyée au requérant à l'adresse de son exploitation commerciale, correspondant également à son domicile, où elle a été distribuée le 7 décembre 2000 ;

- que les impositions sont bien fondées ; que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée se rapporte à des sommes versées en 1997 par les Brasseries Heineken, fournisseur de l'exploitant ; que ces versements étant des aides financières, accordées en contrepartie d'un contrat de fourniture exclusive, elles étaient à comprendre dans les bases imposables en application de l'article 256-I du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Le Goff commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de M. Christophe X, tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 22 février 2001, a été rejetée par une décision du directeur des services fiscaux du Nord-Lille en date du 27 juillet 2001, régulièrement notifiée au requérant le 3 août 2001 ; que si la demande de M. X n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille que le

6 octobre 2001, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande n'a pas été remise au service postal en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors,

M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ladite demande comme tardive ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la demande de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... » ; que si M. X soutient que la prescription lui est acquise dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la notification de redressement du 5 décembre 2000 lui assignant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er avril 1997 au 31 décembre 1997, il résulte des pièces produites par l'administration que ladite notification a été envoyée à l'adresse de son exploitation commerciale, correspondant également à celle de son domicile, où elle a été distribuée le 7 décembre 2000 ; que M. X doit, dès lors, être regardé comme ayant régulièrement reçu cette notification ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts :

« I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… » ; que pour mettre à la charge de M. X le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, l'administration s'est fondée sur ce que le requérant, qui exploitait un fonds de café bar-tabac, avait bénéficié de la part de son fournisseur, Les Brasseries Heineken, d'une subvention publicitaire et d'une participation au coût d'une enseigne et que ces aides, attribuées en contrepartie d'un contrat de fourniture exclusive, étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X, qui n'a pas contesté le redressement et supporte, par suite, la charge de la preuve, n'établit pas, en se bornant à affirmer que la somme réintégrée par l'administration dans les bases imposables n'était pas imposable, le caractère mal fondé des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Christophe X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 01-4862 du 15 avril 2004 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande et le surplus de la requête de M. Christophe X sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00608


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ROTELLINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 22/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00608
Numéro NOR : CETATEXT000007605476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;04da00608 ?
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