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22/02/2006 | FRANCE | N°05DA00020

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2006, 05DA00020


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme GARAGE DE LA POSTE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par

Me X... ; la société GARAGE DE LA POSTE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0104594 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1

995 au

30 septembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 30 janvier 2001, ainsi...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme GARAGE DE LA POSTE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par

Me X... ; la société GARAGE DE LA POSTE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0104594 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1995 au

30 septembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 30 janvier 2001, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

La SA GARAGE DE LA POSTE soutient qu'elle était en droit de faire application du régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par la 7ème directive européenne introduisant un régime particulier de taxation dans le domaine des biens d'occasion et que la vente de ces véhicules n'entrait pas dans le champ de l'article 298 A sexies du code général des impôts, dès lors que les factures que lui avaient adressées ses fournisseurs, les sociétés françaises LAV et BASE, mentionnaient l'application de ce régime ; que les véhicules revendus étaient bien des véhicules d'occasion ; que la société requérante s'était vu remettre par les sociétés auprès desquelles elle se fournissait des quitus de taxe sur la valeur ajoutée délivrés par l'administration fiscale mentionnant que ces acquisitions n'étaient pas taxables ; que l'administration ne saurait obliger l'acheteur à s'assurer du bien-fondé de la décision prise par son vendeur de soumettre la livraison au régime de la marge ; qu'aucune collusion frauduleuse entre la requérante et ses fournisseurs n'est établie ni même invoquée par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est en droit de remettre en cause le régime de l'imposition à la marge, dès lors que la requérante ne pouvait ignorer que ses fournisseurs avaient de manière erronée appliqué le régime de taxation sur la marge et que l'article 297 A-I du code général des impôts permet que ces acquisitions de véhicules soient taxées sur l'intégralité de leur prix lorsqu'il ne s'agit pas, comme en l'espèce, de fournisseurs qui ne sont pas autorisés à facturer la taxe ; que les véhicules acquis qui ont été placés sous ce régime de la taxation à la marge n'étaient pas pour deux d'entre eux des véhicules d'occasion ; que la société requérante ne produit pas pour un certain nombre des véhicules qu'elle a acquis, les factures mentionnant que le régime de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée était celui de la marge ; que la délivrance de certificats d'immatriculation des véhicules ne constitue en rien un quitus de l'administration dont la société requérante peut se prévaloir ; que pour deux des véhicules acquis par la requérante, les certificats produits sont, en tout état de cause, postérieurs à la revente des véhicules concernés ; que les solutions données par certaines juridictions administratives qui ont jugé que ne pouvait pas être refusée l'exonération prévue par l'article

256 bis I. 2° bis du code général des impôts ne sont pas transposables à l'espèce et que l'argument tiré de l'absence de restriction tenant à la régularité de la situation du fournisseur invoqué devant le juge de l'impôt au titre de l'article 256 bis I 2° bis, ne peut l'être pour l'article 297 A-I du même code ; que l'existence d'un lien de collusion entre la requérante et ses fournisseurs est établie s'agissant d'au moins vingt deux des opérations d'acquisition et de revente desdits véhicules ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2006, présenté pour la société anonyme GARAGE DE LA POSTE ; la société GARAGE DE LA POSTE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du

17 mai 1977, modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 26 bis de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire réalisée par les intéressés ; qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts pris pour la transposition de l'article 26 bis de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes, dans sa version applicable à l'espèce : « I. 2° Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil de communautés européennes du 17 mai 1977 (…) » ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : « I. 1º La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un négociant en véhicules automobiles d'occasion installé en France, vendant lesdits véhicules sur le marché intérieur français, peut calculer la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente de ces véhicules à partir de la marge définie à l'article 297 A du code général des impôts précité et non à partir du prix de vente total, si les véhicules proviennent de personnes implantées en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui, ou bien ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou bien ne sont pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme GARAGE DE LA POSTE a vendu successivement à des particuliers, en calculant la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses ventes selon le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, quarante et un véhicules qu'elle avait acquis entre le 1er juillet 1997 et le 30 septembre 1999 ; que par avis de mise en recouvrement du 30 janvier 2001, émis consécutivement à deux notifications de redressements en date du 13 mars 2000, adressées à ladite société, l'administration a réclamé à celle-ci le paiement de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour la période du 1er octobre 1995 au

30 septembre 1999, au motif que les fournisseurs auxquels elle s'était adressée ne pouvaient régulièrement appliquer le régime de la marge pour l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces acquisitions de véhicules et que les conditions prescrites à l'article 297 A sus rappelé du code général des impôts n'étant pas remplies, les ventes de ces véhicules auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que, par suite, ses propres ventes ne pouvaient bénéficier du régime de taxation à la marge ; que les redressements litigieux ayant été effectués selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'établir que la société GARAGE DE LA POSTE ne pouvait, à raison des conditions dans lesquelles l'acquisition de ces véhicules était intervenue, appliquer à ses propres ventes le régime de la marge en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que l'administration doit être regardée comme apportant cette preuve dès lors que, d'une part, elle indique sans être contestée que la SA GARAGE DE LA POSTE n'ayant pas présenté pour quatorze véhicules les factures d'acquisition auprès de ses fournisseurs, les sociétés françaises Lav et Base ne saurait se prévaloir des mentions qui y sont portées et que, d'autre part, l'absence de mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures produites ne permet de déduire que le fournisseur était un assujetti-revendeur de biens d'occasion acquis auprès d'un assujetti-revendeur n'étant pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou n'étant pas autorisé à facturer cette taxe au titre de cette opération ; qu'ainsi, l'administration, sans que puisse lui être utilement opposée la seule circonstance que des certificats de quitus de taxe auraient été néanmoins délivrés à la société lors de l'achat desdits véhicules, lesquels certificats n'ont pas d'incidence sur le régime de taxation applicable, était en droit de remettre en cause l'application du régime d'imposition à la marge dont entendait bénéficier la société GARAGE DE LA POSTE ; qu'enfin, la SA GARAGE DE LA POSTE ne saurait utilement soutenir qu'aucune collusion frauduleuse entre ses fournisseurs et elle-même n'a été établie ni même invoquée par l'administration, dès lors que les redressements procèdent de l'examen par l'administration des seules pièces justificatives des ventes de véhicules en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SA GARAGE DE LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA GARAGE DE LA POSTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GARAGE DE LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00020
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;05da00020 ?
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