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22/02/2006 | FRANCE | N°05DA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 22 février 2006, 05DA00419


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA FORMAVENIR PERFORMANCES, dont le siège est situé ..., par la SELARL Ducet et Delassus ; la SA FORMAVENIR PERFORMANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0103652-0103653 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 pour son établissement de Lille dans les

rôles de la ville de Lille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA FORMAVENIR PERFORMANCES, dont le siège est situé ..., par la SELARL Ducet et Delassus ; la SA FORMAVENIR PERFORMANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0103652-0103653 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 pour son établissement de Lille dans les rôles de la ville de Lille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la lettre d'information que lui a adressée l'administration ne lui a pas permis de faire valoir ses droits en défense ; que le tribunal administratif n'a pas répondu sur la question de la convention liant le formateur à la société ; qu'il n'y a pas de hiérarchisation des rapports professionnels entre l'exposante et les intervenants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration a mis à même la requérante de présenter ses observations ; que le lien de subordination entre l'exposante et les formateurs est établi dès lors que la convention est négociée dans les mêmes conditions qu'un contrat de travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient

Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué examine bien les conventions liant les formateurs à la SA FORMAVENIR PERFORMANCES ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement aurait omis de statuer sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 7 janvier 2000, l'administration a informé la SA FORMAVENIR PERFORMANCES des rehaussements de bases de taxe professionnelle au titre des années 1997 et 1998 et du fait que des rôles supplémentaires seraient en conséquence émis sur de nouvelles bases ; que, dans ces conditions et alors même que ce courrier n'invite pas expressément l'intéressée à répondre, l'administration a, conformément au principe général des droits de la défense, mis la société requérante à même de présenter ses observations avant la mise en recouvrement des impositions le 31 décembre 2000 pour l'année 1997 et le 30 novembre 2000 pour l'année 1998 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration de l'avoir mis en mesure de présenter ses observations ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231 ainsi que celles allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FORMAVENIR PERFORMANCES s'assure la collaboration régulière d'intervenants extérieurs pour l'exercice de son activité ; que, si ces intervenants disposent d'une relative souplesse dans la fixation de leurs horaires et d'une grande latitude dans la définition de leurs méthodes pédagogiques, ils doivent se conformer, quant aux conditions matérielles de leur enseignement et au contenu général de leurs cours, aux prescriptions et directives de l'administration de l'école à laquelle ils doivent rendre compte ainsi qu'il ressort des conventions passées entre les formateurs et la société requérante ; que, dans ces conditions, les intéressés sont placés, dans l'exercice de leurs fonctions, dans un lien de subordination, vis-à-vis de la société requérante, caractéristique d'un contrat de louage de services ; que, par suite, les rémunérations que l'établissement leur alloue ont le caractère de salaires au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que ces sommes ont été retenues dans les bases de la taxe professionnelle due par la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SA FORMAVENIR PERFORMANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FORMAVENIR PERFORMANCES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FORMAVENIR PERFORMANCES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

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N°05DA00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00419
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL DUCET DELASSUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;05da00419 ?
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