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22/02/2006 | FRANCE | N°05DA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 22 février 2006, 05DA00542


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Emilienne X, demeurant ..., par la SCP Mériaux-de Foucher-Guey-Chrétien ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0202336-0302684-0400715 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, mise en recouvrement les

31 octobre 2001, 31 octobre 2002 et 31 octobre 2003 dans les rôle

s de la ville de Lille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle so...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Emilienne X, demeurant ..., par la SCP Mériaux-de Foucher-Guey-Chrétien ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0202336-0302684-0400715 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, mise en recouvrement les

31 octobre 2001, 31 octobre 2002 et 31 octobre 2003 dans les rôles de la ville de Lille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle n'exerce pas l'activité de location à titre professionnel et qu'elle se borne à gérer son patrimoine privé sans but lucratif ; qu'elle ne développe aucun moyen matériel ou intellectuel pour la location de ses trois appartements meublés ; que la qualification non professionnelle des revenus en matière d'impôt sur le revenu apparaît opposable en matière de taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les loueurs en meublés sont imposés à la taxe professionnelle ; que la requérante n'entre dans aucun cas d'exonération visé à l'article 1459 du code général des impôts ; que l'introduction en matière de bénéfices commerciaux de la distinction entre loueurs professionnels et non professionnels n'est pas de nature à remettre en cause le principe d'un tel assujettissement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2006, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient

Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Bassi, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée… » ; qu'aux termes de l'article 1459 du même code : « Sont exonérés de taxe professionnelle : 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ; 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ; 3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre : a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au 1 de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas prévus à l'article 1459 précité du code général des impôts les loueurs de logements meublés doivent être considérés comme exerçant une activité soumise à la taxe professionnelle en vertu de l'article 1447 du même code ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X qui donne en location depuis le mois de janvier 1997 trois appartements meublés situés rue d'Ennetières à Lille, ainsi que les conventions de bail passées avec les locataires le stipulent, n'entre dans le champ d'aucune des exonérations de taxe professionnelle ; que la requérante ne peut dès lors et en tout état de cause prétendre que son activité devait être assimilée à la location de locaux nus ; que si elle fait valoir que les logements sont meublés du strict nécessaire elle n'établit pas que cet ameublement ne serait pas suffisant en l'espèce pour permettre l'habitation de ces locaux ; qu'enfin, la circonstance que Mme X n'aurait pas la qualité de loueur professionnel en meublé, pour l'application des articles 151 septies et

156-I-1° bis du code général des impôts, qui concernent l'impôt sur le revenu, est sans incidence à l'égard de son assujettissement à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Emilienne X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emilienne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00542


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 22/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00542
Numéro NOR : CETATEXT000007603803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;05da00542 ?
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