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22/02/2006 | FRANCE | N°05DA01104

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 22 février 2006, 05DA01104


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL TEXTO, dont le siège est situé ..., par Me Z... ; la SARL TEXTO demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200349 en date du 6 juillet 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Lille annule l'appel d'offres concernant le marché de conception graphique de la publication « le Métropolitain » ;

2°) d'annuler les décisions constituant

l'opération complexe relative au marché de mise en page du « Métropolitain » ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL TEXTO, dont le siège est situé ..., par Me Z... ; la SARL TEXTO demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200349 en date du 6 juillet 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Lille annule l'appel d'offres concernant le marché de conception graphique de la publication « le Métropolitain » ;

2°) d'annuler les décisions constituant l'opération complexe relative au marché de mise en page du « Métropolitain » ;

3°) à défaut d'annuler la décision de passation du marché ;

4°) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appréciation du premier juge est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'incertitude de la décision attaquée ; que l'exposante était recevable à contester les trois décisions invoquées par le juge ; que, s'agissant d'une opération complexe, l'exposante pouvait attaquer l'une ou l'autre des décisions visées par l'ordonnance ; que le juge devait mettre en demeure la requérante de choisir la décision attaquée ; que la Cour ne pourra que suivre l'argumentation développée en première instance tirée de la violation de l'article 5 du code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2006, présenté pour la communauté urbaine de Lille, par Me X... ; la communauté urbaine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de première instance était irrecevable et qu'il n'appartenait pas au premier juge de faire son choix ; qu'aucune erreur de droit a été commise ; que subsidiairement, la procédure choisie n'interdisait pas à la personne publique de demander un certain niveau de qualité en fonction de l'objet du marché ; que tous les candidats étaient placés en situation d'égalité ; que le choix d'une maquette permettait à la collectivité d'apprécier l'offre la plus avantageuse, propre à satisfaire aux exigences de qualité liées à la conception graphique d'un magazine, vitrine de ses réalisations ; qu'il ne s'agissait pas de faire commencer un travail réel avec l'arrière pensée de se l'approprier ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2006, présentée pour la SARL TEXTO, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision de la communauté urbaine révèle une réelle rupture d'égalité entre les candidats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient

Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la communauté urbaine de Lille et de Me Y..., pour la SARL TEXTO ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les seules conclusions présentées par la SARL TEXTO devant le tribunal administratif tendaient à l'annulation de l'appel d'offres de la communauté urbaine de Lille relatif à l'attribution d'un marché de conception graphique ; que l'appel d'offres lancé par une collectivité présente le caractère de mesure préparatoire ne constituant pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne donnait aucune précision sur la nature ou l'existence d'autres décisions qu'elle n'entendait contester dans sa demande en se bornant à joindre à l'appui de celle-ci, le cahier des clauses techniques particulières relatif à la procédure de sélection contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TEXTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille, à qui il n'incombait pas de déterminer la décision contestée eu égard au contenu de la demande, a rejeté cette dernière au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Lille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL TEXTO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SARL TEXTO la somme de 1 500 euros que la communauté urbaine de Lille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TEXTO est rejetée.

Article 2 : La SARL TEXTO versera à la communauté urbaine de Lille une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la SARL TEXTO, à la communauté urbaine de Lille ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°05DA01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01104
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;05da01104 ?
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