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28/02/2006 | FRANCE | N°04DA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 février 2006, 04DA00549


Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900674 en date du 11 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a réduit les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération rouennaise (SIAAR) au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, et les intérêts de retard y afférents ;

2°) de remettre intégralement à la charge du synd

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Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900674 en date du 11 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a réduit les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération rouennaise (SIAAR) au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, et les intérêts de retard y afférents ;

2°) de remettre intégralement à la charge du syndicat les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard y afférents dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

Il soutient que ledit jugement a fait une inexacte application de l'article 279 b 1° du code général des impôts relatif au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que les prestations litigieuses s'analysent en travaux immobiliers neufs ; qu'elles ne concernent pas le réseau appartenant aux communes ; qu'elles sont réalisées à la demande de particuliers et non pour la satisfaction de besoins collectifs des communes ; que les modalités de leur rémunération sont différentes de celles prévues à l'article L. 35-4 du code de la santé publique, alors en vigueur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2004, présenté pour la communauté de l'agglomération rouennaise venant aux droits du SIAAR, par Me Filoche, avocat ; la communauté de l'agglomération rouennaise conclut au rejet du recours et au versement de

3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, il fait valoir que le SIAAR intervient sur le domaine public à la demande des communes pour le raccordement, rendu obligatoire par les articles L. 1331-1 et suivants du code de santé publique, au réseau public d'assainissement ; qu'aucun contrat ne lie le SIAAR et les propriétaires ; que le raccordement des particuliers au service public d'assainissement participe au service public d'assainissement ; que le SIAAR se comportait en exploitant du service public et sous-traitait les travaux de raccordement à des entreprises privées ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'instruction fiscale 3 A-1-04 du

23 juillet 2004 soumet au taux normal de la taxe les travaux de branchement à l'égout tant sous la partie publique que privée du branchement ; que tant dans son état annuel de dépenses que, dans sa comptabilité, le SIAAR distingue entre les prestations d'entretien et celles de réparation/branchement qui sont seules en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2006, présenté pour la communauté de l'agglomération rouennaise qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération rouennaise (SIAAR) aux droits duquel vient la communauté de l'agglomération rouennaise, assurait l'exploitation de la totalité des égouts et des stations de roulement et d'épuration composant le réseau public d'assainissement de l'ensemble des communes syndiquées de cette agglomération ; qu'à la demande de ces communes, il faisait exécuter par des entrepreneurs privés les travaux de raccordement des particuliers au réseau de canalisations des eaux usées de la commune ; que l'usager s'acquittait de sa facture auprès de la commune qui reversait au syndicat le montant des travaux effectués ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période correspondant aux années 1992, 1993 et 1994, des droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés au SIAAR au titre de ces remboursements ; que saisi d'un litige relatif au taux applicable à ces derniers, le Tribunal administratif de Rouen a fait droit, par jugement du 11 mars 2004, aux conclusions du syndicat tendant à ce qu'ils soient assujettis au taux réduit de 5,5 % en application du 1° du b de l'article 279 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande en appel que soient remis à la charge du SIAAR les droits et les intérêts de retard y afférents dont la réduction a été prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (...) b 1° les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement » ; que, pour l'interprétation de cet article, qui institue une exception au taux normal de ladite taxe, il convient de rechercher non seulement si les prestations en litige sont assurées par l'exploitant du service d'assainissement, mais également si elles participent du fonctionnement et de l'entretien du réseau communal ou intercommunal d'évacuation des eaux usées ;

Considérant qu'après avoir constaté que le SIAAR avait la qualité d'exploitant du service d'assainissement des communes de l'agglomération rouennaise, les premiers juges ont estimé que l'article précité du code général des impôts n'excluait pas la réalisation de travaux immobiliers ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal administratif de Rouen a fait une fausse application de ces dispositions ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

Considérant qu'eu égard à leur nature, les travaux de raccordement doivent être regardés comme une prestation distincte de l'exploitation du service d'assainissement au sens du 1° du b de l'article 279 du code général des impôts, nonobstant les modalités d'exécution du raccordement au réseau public et la circonstance qu'ils soient obligatoires pour les propriétaires en vertu des articles L. 33 et suivants du code de la santé publique, devenus les articles L. 1331-1 et suivants du même code ; qu'à supposer même que la délégation de service public dont bénéficiait le SIAAR comportât la supervision de ces travaux, il est constant qu'ils faisaient l'objet dans les comptes du syndicat d'une présentation distincte de celle des prestations d'entretien du réseau d'assainissement ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils étaient facturés aux usagers et remboursés au syndicat par les communes à leur coût réel ; que, par suite, et dès lors qu'ils ne participaient pas du fonctionnement et de l'entretien du réseau intercommunal d'évacuation des eaux usées, ils ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a prononcé la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui ont été réclamés au SIAAR au titre de la période correspondant aux années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande l'intimée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du

11 mars 2004 est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard dont la réduction a été accordée au SIAAR par le Tribunal administratif de Rouen au titre de la période correspondant aux années 1992, 1993 et 1994 sont remis à la charge de ce syndicat.

Article 3 : Les conclusions en réduction de la demande du SIAAR et les conclusions de la communauté de l'agglomération rouennaise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la communauté de l'agglomération rouennaise.

2

N°04DA00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04DA00549
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELAS FILOCHE THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-28;04da00549 ?
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