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28/02/2006 | FRANCE | N°04DA00599

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2006, 04DA00599


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE CALAIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio et associés, société d'avocats ; la COMMUNE DE CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200339 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 15 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CALAIS a décidé d'attribuer au directeur général des services de la commune une indemnité forfaitaire de frais de représentation ;

2°) d

e rejeter le déféré présenté devant le Tribunal administratif de Lille par le pré...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE CALAIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio et associés, société d'avocats ; la COMMUNE DE CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200339 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 15 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CALAIS a décidé d'attribuer au directeur général des services de la commune une indemnité forfaitaire de frais de représentation ;

2°) de rejeter le déféré présenté devant le Tribunal administratif de Lille par le préfet du

Pas-de-Calais ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, modifiée, laissent la possibilité aux collectivités locales de déterminer le mode de calcul de l'indemnité de frais de représentation accordée aux agents occupant les fonctions de directeur général des services et de fixer forfaitairement et proportionnellement le montant de cette indemnité ; que la COMMUNE DE CALAIS en allouant cette indemnité a respecté le principe de parité avec la fonction publique de l'Etat énoncé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors qu'elle s'est référée à l'indemnité pour frais de représentation allouée aux sous-préfets ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 11 octobre 2004, présentées par M. Richard-Hugues X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2004, présenté par le préfet du Pas-de-Calais par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les frais de représentation inhérents aux fonctions des agents occupant un emploi fonctionnel sont fixés par délibération de l'organe délibérant ; qu'il appartient au conseil municipal, en vertu des dispositions de la loi du 28 novembre 1990 modifiée par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, de fixer la liste des frais de représentation inhérents à ces fonctions ou au remboursement desquels peuvent prétendre les agents occupant certains de ces emplois fonctionnels ainsi que le montant des dotations au budget de fonctionnement y afférentes ; que le remboursement des frais engagés par ces agents ne peut s'effectuer que sur présentation des pièces justifiant ces dépenses ; que l'attribution d'un forfait pour frais de représentation sans justificatif équivaudrait à un traitement déguisé ou à un élément supplémentaire du régime indemnitaire accordé aux agents concernés ; que par ailleurs, si les collectivités territoriales peuvent attribuer des frais de représentation, elles doivent se conformer au principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; qu'il en est ainsi des administrateurs territoriaux dans la mesure où le corps de référence à l'Etat de leur cadre d'emplois est celui des administrateurs civils et non celui des sous-préfets ; à titre subsidiaire, que les articles 4 à 6 du décret du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application de l'article 88 de la loi du

26 janvier 1984 ont été abrogés par un décret du 23 octobre 2003 et que l'indemnité allouée aux administrateurs territoriaux en application de l'article 6 susmentionné n'a donc plus de base légale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2006, présenté pour la COMMUNE DE CALAIS, par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, modifiée, relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siègeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur,

- les observations de Me Savignat, avocat, pour la COMMUNE DE CALAIS ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, issue de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants… Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant » ;

Considérant que les dispositions précitées, qui ne précisent pas les modalités de détermination et de versement par les collectivités publiques concernées des frais de représentation, inhérents aux fonctions des agents occupant les emplois fonctionnels qu'elles énoncent, permettent aux organes délibérants de ces collectivités d'instaurer le versement d'une somme forfaitaire au titre desdits frais, sous réserve que ce forfait ne soit pas disproportionné par rapport aux frais que peuvent normalement impliquer de telles fonctions ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CALAIS en date du 15 octobre 2001, sur le caractère forfaitaire de l'indemnité de frais de représentation attribuée au directeur général des services de la commune ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par le préfet du Pas-de-Calais, en première instance et en appel ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (…) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat » ; qu'en vertu de ces dispositions, les collectivités territoriales ne peuvent légalement faire bénéficier leurs agents d'avantages de rémunération qui excèderaient ceux auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ;

Considérant, en premier lieu, que le versement d'une somme forfaitaire aux agents intéressés, lorsqu'il n'est pas subordonné à la production de justificatifs, constitue un complément de rémunération, soumis comme tel au principe de parité dont s'inspire l'article 88 précité de la loi du

26 janvier 1984 ; que l'indemnité de frais de représentation en litige, dont le versement n'est pas subordonné à la production de justificatifs est, dès lors, soumise à ce principe ;

Considérant, en second lieu, que si la délibération du 15 octobre 2001 fait référence aux indemnités pour frais de représentation dont bénéficient les sous-préfets, ces derniers n'exercent pas des fonctions équivalentes à celles d'un directeur général des services d'une commune de plus de

5 000 habitants et peuvent seulement prétendre au remboursement, dans certaines limites, des frais de représentation qu'ils ont effectivement exposés, à l'exclusion de toute indemnité forfaitaire relative à de tels frais ; que par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'attribue aux administrateurs civils de l'Etat une indemnité forfaitaire de frais de représentation ; qu'ainsi, en décidant l'attribution au directeur général des services de l'indemnité litigieuse malgré l'absence de tout avantage de même nature attribué à des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes, la commune requérante a méconnu le principe de parité dont s'inspire l'article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CALAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, la délibération du 15 octobre 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CALAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CALAIS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et à M. Richard-Hugues X.

N°04DA00599 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00599
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-28;04da00599 ?
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