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28/02/2006 | FRANCE | N°05DA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 28 février 2006, 05DA00747


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 3 novembre 2005, présentés pour la société LEVER FABERGE FRANCE venant aux droits de la société LEVER dont le siège social est 7 rue Emmy Noether à Saint-Ouen (93484), par l'association d'avocats Domaniewicz-Macquinghen ; la société LEVER FABERGE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0103590-0200777 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 28 juin 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de lic

encier M. Grégory X, salarié protégé et celle du ministre de l'emploi et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 3 novembre 2005, présentés pour la société LEVER FABERGE FRANCE venant aux droits de la société LEVER dont le siège social est 7 rue Emmy Noether à Saint-Ouen (93484), par l'association d'avocats Domaniewicz-Macquinghen ; la société LEVER FABERGE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0103590-0200777 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 28 juin 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licencier M. Grégory X, salarié protégé et celle du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 20 décembre 2001 confirmant ladite décision ;

2°) de rejeter les demandes tendant à l'annulation desdites décisions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Elle soutient que le jugement est entaché de contradiction de motifs ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'à l'occasion de l'élaboration du plan social elle a identifié plus de cent-trente postes de reclassement en interne ainsi qu'au sein du groupe et mis en place un espace mobilité qui a contacté individuellement M. X ; que contrairement à ce que soutenait M. X devant les premiers juges, elle n'a pas incité l'intéressé à ne postuler que pour des offres de reclassement en externe auprès de la société Bilore, entreprise étrangère au groupe auquel elle appartient et qu'elle ne disposait d'aucune prérogative, ni d'aucun moyen juridique pour imposer à celle-ci un choix spécifique de recrutement ; que M. X n'est, également, pas fondé à soutenir que son licenciement serait en lien avec les mandats qu'il détenait, ni qu'il aurait fait l'objet de discrimination du fait de son activité syndicale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2005 portant clôture d'instruction au 14 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2005, présenté pour M. Grégory X, par l'association d'avocats Joseph, Tillie, Califano, Masay, Ducrocq ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société LEVER FABERGE FRANCE une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, que la requête d'appel présentée par la société LEVER est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée par une société qui n'existe pas ; à titre subsidiaire, que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que contrairement à ce que soutient la société LEVER, elle conservait une certaine influence sur la société Bilore, repreneur de l'établissement d'Haubourdin, dès lors qu'elle était son principal fournisseur ; que l'autorité administrative devait vérifier les efforts de la société LEVER en ce qui concerne son reclassement au sein de ladite société ; que la société LEVER s'est bornée à transmettre aux salariés concernés par les mesures de licenciement une liste de postes dont la plupart étaient situés en région parisienne et au sud de la Loire ; qu'en raison de l'éloignement géographique de ceux-ci, la plupart des salariés ont choisi un reclassement externe ; que, contrairement à ce qu'ont estimé l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi et de la solidarité, il y a un lien entre la demande de licenciement formée à son encontre et les mandats qu'il détenait ;

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2005 portant report de la clôture d'instruction au

17 novembre 2005 ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeaient, M. Couzinet, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur, M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Domaniewicz, avocat, pour la société LEVER FABERGE FRANCE, et de Me Masay, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques… » ; qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du même code, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement, le licenciement ne pouvant intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de l'article L. 236-11 du même code, les salariés qui siégent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient également d'une protection légale ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que par une décision en date du 20 décembre 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité, saisi par la voie du recours hiérarchique, a confirmé la décision en date du 28 juin 2001 de l'inspecteur du travail accordant à la société LEVER l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, membre du comité d'établissement, délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par jugement du 15 mars 2005, le Tribunal administratif de Lille a annulé lesdites décisions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société LEVER a, dans le cadre du plan social accompagnant son projet de restructuration, mis en place un espace « mobilité » sur le site d'Haubourdin, confié à une société spécialisée afin de faciliter le reclassement interne des salariés concernés par les mesures de licenciement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, ainsi qu'une antenne emploi pour les salariés bénéficiant d'une protection ; que si la société LEVER a identifié plus de cent-trente postes au sein du groupe dont elle fait partie et établi une liste de

ceux-ci, elle s'est bornée, après avoir annexé cette liste au plan social et l'avoir affichée, à porter à la connaissance de chacun des salariés de la société concernés par les mesures de licenciement, dont

M. X, l'ensemble de ces postes, par une lettre en date du 4 janvier 2001 ; qu'ainsi, et alors même que M. X a été rendu destinataire par ladite lettre de ces offres et qu'il a été invité à se rapprocher des cellules de reclassement mises en place, la société LEVER n'établit pas lui avoir fait des propositions personnalisées d'emplois, ni même avoir procédé à un examen spécifique des possibilités de reclassement de l'intéressé ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être regardée comme ayant satisfait à ses obligations en matière de reclassement, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X, que la société LEVER FABERGE FRANCE venant aux droits de la société LEVER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société LEVER FABERGE FRANCE, partie perdante, le paiement à M. X de la somme de

1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LEVER FABERGE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La société LEVER FABERGE FRANCE versera à M. X la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LEVER FABERGE FRANCE, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à M. Grégory X.

N°05DA00747 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00747
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS DOMANIEWICZ-MAQUINGHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-28;05da00747 ?
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