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02/03/2006 | FRANCE | N°04DA00026

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 02 mars 2006, 04DA00026


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Madame Marguerite Y, veuve X, demeurant ... et pour Madame Annick X, demeurant ..., par Me Seghers ; Mmes X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102104, en date du 15 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 17 mai 2001, déclarant cessibles au profit de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer les parcelles de terrains leur appartenant

nécessaires à l'aménagement de la voie d'accès à la cité Morel ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Madame Marguerite Y, veuve X, demeurant ... et pour Madame Annick X, demeurant ..., par Me Seghers ; Mmes X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102104, en date du 15 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 17 mai 2001, déclarant cessibles au profit de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer les parcelles de terrains leur appartenant nécessaires à l'aménagement de la voie d'accès à la cité Morel ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Elles soutiennent que l'arrêté préfectoral déclarant cessibles les parcelles dont elles sont copropriétaires est illégal et dépourvu d'utilité publique ; que la déclaration de cessibilité n'est pas la conséquence directe et nécessaire de l'opération qui a fait l'objet de la déclaration d'utilité publique ; qu'il n'est pas certain que l'arrêté de cessibilité a été, conformément aux dispositions de l'article

R. 12-1 septièmement du code de l'expropriation, transmis dans les six mois à la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ; que l'utilité publique de l'opération n'est pas démontrée notamment compte tenu de son coût au regard des capacités financières de la commune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le courrier, enregistré le 5 mars 2004, par lequel le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fait savoir qu'il n'est pas compétent pour assurer la défense de l'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2004, présenté pour la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par la SCP Catarsi et Brument ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mmes X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la voie de desserte de la cité Morel est un chemin privé ouvert à la circulation publique ; qu'il lui a été demandé d'en assurer l'entretien compte tenu de son état dégradé ; qu'il lui appartenait d'assurer la sécurité de cette voie d'accès pour des motifs d'ordre public ; que la cause véritable de l'expropriation est la desserte de la cité existante et non celle d'un lotissement à venir purement hypothétique ; que, dès lors, la création et l'aménagement de la desserte de la cité Morel est la cause directe et nécessaire de la procédure d'expropriation ; que l'ordonnance d'expropriation en date du 1er juin 2003 fait mention de la transmission du dossier à la juridiction compétente conformément à l'article 12-1 du code de l'expropriation ; que l'utilité publique est établie et le coût raisonnable et supportable par la commune ; qu'au regard de la théorie du bilan, la cause de déclaration d'utilité publique est légale ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2004, présenté pour Mmes X qui concluent aux mêmes fins que leur requête ainsi qu'au rejet des conclusions de la commune présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que les arrêtés préfectoraux, en date du 21 mars 2001 déclarant d'utilité publique et en date du 17 mai 2001 concernant la cessibilité des parcelles, sont entachés de nullité pour absence de signature ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2004, présenté par le ministre délégué aux libertés locales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, reprenant à son compte l'argumentation du préfet de la Seine-Maritime, que la commune a parfaitement justifié l'utilité publique de l'opération, au regard des considérations de sécurité, de respect de la salubrité publique et afin d'assurer le développement de la commune ; que les coûts sont faibles eu égard à l'utilité du projet et que le bilan est favorable ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 mai et 8 septembre 2004, présentés pour

Mmes X qui concluent aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2004, présenté par le ministre délégué aux libertés locales, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, fait valoir que le secrétaire général de la préfecture a fait l'objet d'une délégation de signature ; qu'il ne peut être reproché au tribunal administratif d'avoir appliqué la théorie du bilan ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2004, présenté pour Mmes X qui concluent aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que ce n'est pas la délégation de signature qui est en cause mais le défaut de signature des actes ; que la commune et le préfet justifient, a posteriori, l'utilité publique de l'opération par des raisons de sécurité publique, de salubrité publique et d'utilité publique dans le but de desservir des parcelles de terrains à bâtir ; qu'elles se prévalent précisément du moyen tiré de la théorie du bilan coût-avantage pour en conclure au défaut d'utilité publique ;

Vu la mesure supplémentaire d'instruction diligentée par la Cour le 6 janvier 2006 ;

Vu, enregistrées le 13 janvier 2006, les pièces produites par le préfet de la Seine-Maritime à la demande du ministre de l'intérieur en réponse à la mesure d'instruction susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller,

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Foutry, pour Mmes X,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir, par arrêté du 21 mars 2000, déclaré d'utilité publique l'acquisition, par la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, des terrains appartenant à Mmes X et destinés à la création d'une voie d'accès à la cité Morel, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté en date du 17 mai 2001, déclaré cessibles les parcelles de terrains nécessaires à l'aménagement de cette voie et appartenant à Mmes X ;

Sur le défaut de signature des arrêtés préfectoraux :

Considérant que la circonstance que l'ampliation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime attaqués, authentifiée par la signature du fonctionnaire qui a établi cette ampliation, ne comporte pas la signature de leur auteur est sans incidence sur leur légalité : que si Mmes X soutiennent que M. Z, secrétaire général de la préfecture qui avait régulièrement reçu délégation de signature, n'avait pas effectivement signé les décisions portant son cachet, leurs simples allégations ne sont pas de nature à faire naître de doute sérieux sur la réalité de la signature des originaux par leur auteur ; que, par suite, leur moyen doit être écarté ;

Sur la caducité de l'arrêté de cessibilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation dans sa rédaction alors applicable : « Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes : (...) 7° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité ne peut légalement servir de fondement au transfert de propriété que s'il a été transmis dans les six mois de la date à laquelle il a été pris au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites à la suite de la mesure d'instruction diligentée par la Cour, que l'arrêté en date du 17 mai 2001 déclarant cessibles les parcelles appartenant à Mmes X a été transmis, dès le 28 mai 2001, au juge de l'expropriation ; qu'ayant été ainsi transmis dans le délai de six mois fixé par l'article R. 12-1 susrappelé, l'arrêté de cessibilité contesté n'était pas devenu caduc lorsque le Tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de Mmes X ; qu'il suit de là que Mmes X ne sont pas fondées à soutenir que la demande était devenue sans objet quand le Tribunal administratif de Rouen a statué ;

Sur le moyen tiré de la modification du projet déclaré d'utilité publique :

Considérant que le projet soumis à enquête publique puis déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral avait pour objet, conformément à la décision du conseil municipal, la création d'une voie d'accès à la cité Morel sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, par le réaménagement d'une voie privée non carrossable ainsi que par son incorporation à la voirie communale ; que l'utilisation des parcelles appartenant à Mmes X, déclarées cessibles par l'arrêté préfectoral du 17 mai 2001, est également conforme à l'objet des travaux, tel qu'il résultait de la procédure de déclaration d'utilité publique ; que la circonstance que la nouvelle voie pourrait, ainsi qu'il a été indiqué dans le cadre de la procédure contentieuse, également servir à la desserte d'un lotissement susceptible d'être implanté à l'avenir sur des terrains riverains de la voie, n'est pas de nature à révéler l'existence d'une opération différente de celle qui avait été déclarée d'utilité publique ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :

Considérant que l'opération poursuivie par la commune qui permettra l'ouverture de la voie au public, qui comportera une amélioration sensible de ses caractéristiques techniques et qui répondra à des soucis d'ordre et de sécurité publics, présente un caractère d'intérêt général et a, d'ailleurs, reçu l'accord de la quasi-totalité des propriétaires riverains ; que ni l'atteinte limitée à la propriété privée, ni le coût financier de l'opération n'apparaissent excessifs eu égard à l'intérêt que ce projet présente et ne lui font pas perdre, dès lors, son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Mmes X, la somme de 1 000 euros sur les 2 000 euros que la commune de Saint-Aubin-sur-Mer réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes X est rejetée.

Article 2 : Mmes X verseront à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer la somme de

1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite Y, veuve X, à Mme Annick X, à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°04DA00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00026
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SEGHERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;04da00026 ?
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