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02/03/2006 | FRANCE | N°04DA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 02 mars 2006, 04DA00512


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick Y, demeurant ..., par

Me Sterlin ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100012 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

3 octobre 2000 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-Marie X à exploiter

8 hectares 56 ares de terres sur le territoire de la commune de Hancourt ;

2°) d'annuler ledit arrêté du

3 octobre 2000 ;

Il soutient que la reprise de 8 hectares 56 ares, qui se trouvent au milie...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick Y, demeurant ..., par

Me Sterlin ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100012 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

3 octobre 2000 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-Marie X à exploiter

8 hectares 56 ares de terres sur le territoire de la commune de Hancourt ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 3 octobre 2000 ;

Il soutient que la reprise de 8 hectares 56 ares, qui se trouvent au milieu d'une parcelle de terres de 30 hectares qu'il exploite, aura pour effet de désorganiser l'exploitation du bloc de culture ainsi formé ; que ni le tribunal administratif, ni le préfet n'ont pris en compte le fait qu'il employait un salarié agricole ; que le tribunal administratif a estimé à tort qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête ; que la commission n'a pas analysé l'ensemble des critères légaux ou n'en a pas fait une analyse exacte ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2005 portant clôture de l'instruction au

20 septembre 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2005 par télécopie et son original enregistré le 23 septembre 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre fait valoir que les moyens tirés d'une atteinte portée à l'exploitation de M. Y et d'une absence de prise en considération de la situation d'un salarié ne peuvent qu'être écartés ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2005 reportant la date de la clôture d'instruction au 20 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2005, présenté pour

M. Jean-Marie X, demeurant ..., par la SCP Prudhomme, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de

1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que l'arrêté préfectoral est suffisamment motivé ; que M. Y ne produit aucun élément probant établissant que la reprise envisagée porterait atteinte à son exploitation ; que l'appel de M. Y est irrecevable ou, en tout cas, mal fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2005 par télécopie et son original le 19 octobre 2005, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 17 octobre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que si M. X soutient que la requête d'appel de M. Y est irrecevable, un tel moyen, assorti d'aucune précision, ne permet pas d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par jugement en date du 4 mars 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Y en omettant de répondre au moyen tiré de l'absence d'examen complet de sa situation ; que, par suite, ledit jugement, est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'orientation de l'agriculture puis le préfet de la Somme n'ont pas procédé à un examen complet de la situation des intéressés et notamment du preneur en place et pris en considération chacun des critères définis par les dispositions précitées de l'article L. 331-1 du code rural ;

Considérant, en second lieu, que si M. Y soutient que la reprise des terres, objet du litige, est de nature à remettre en cause l'irrigation d'une parcelle d'environ 30 hectares consacrée à la culture de pommes de terre, les éléments produits par l'intéressé ne sont pas suffisamment probants pour démontrer que le préfet de la Somme, qui a tenu compte de l'existence d'un emploi salarié pour l'exploitation de M. Y, aurait fait une appréciation erronée des conséquences de la reprise sur la situation du preneur en place ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100012 en date du 4 mars 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : M. Y versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick Y, à M. Jean-Marie X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°04DA00512 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 02/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00512
Numéro NOR : CETATEXT000007604053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;04da00512 ?
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