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02/03/2006 | FRANCE | N°04DA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 02 mars 2006, 04DA00565


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BM CHIMIE, dont le siège est à Mery (73420), Hexapole, ZA du Rebauchet, représentée par son représentant légal, par Me Degandt ; la société BM CHIMIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-490 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

4 janvier 2002 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui a impo

sé des prescriptions complémentaires pour la remise en état du site de Marquette-Le...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BM CHIMIE, dont le siège est à Mery (73420), Hexapole, ZA du Rebauchet, représentée par son représentant légal, par Me Degandt ; la société BM CHIMIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-490 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

4 janvier 2002 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui a imposé des prescriptions complémentaires pour la remise en état du site de Marquette-Lez-Lille sur lequel elle exerce son activité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que pour rejeter sa requête, le tribunal administratif s'est uniquement fondé sur une circonstance de fait, non étayée par des éléments probants et n'a examiné aucun moyen de droit développé par la société requérante ; qu'aux termes du bail signé en 1988 entre la société Rhône Poulenc, propriétaire, et la société ICN, ladite société n'a jamais exercé sur le terrain de Marquette-Lez-Lille d'autre activité que son activité de transport et n'a jamais utilisé les terrains litigieux que conformément à leur destination ; que dès lors, la prétendue pollution des terrains ne peut lui être imputée ; que l'administration aurait dû rechercher le précédent exploitant du terrain, en l'espèce la société Esso Saf qui a exercé sur le site une activité par nature potentiellement polluante et qui est toujours solvable ; que le préfet ne pouvait valablement soutenir qu'il appartiendrait toujours dans l'hypothèse d'analyses en sa faveur de se retourner contre la société Esso Saf ; qu'il n'y a pas eu de substitution du nouvel exploitant à l'ancien exploitant ; que dès lors, elle ne saurait être tenue de faire procéder aux études de dépollution du terrain et à la remise en état des lieux ; que lui imposer des études de sol et la remise en état du site est contraire au principe « pollueur-payeur » ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2005, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il convient de se reporter aux observations produites par le préfet devant le tribunal administratif ; qu'il est constant que la société requérante exploite, sans l'avoir déclarée, une installation de stockage de liquide inflammable d'une capacité de 60 m3 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle n'utiliserait pas d'hydrocarbures dans le cadre de ses activités sur le site exploité à Marquette-Lez-Lille ; que compte tenu de la nature de la pollution constatée, qui peut trouver son origine dans l'activité de l'un ou l'autre des deux derniers exploitants du site, en l'espèce, les sociétés Esso Saf et BM CHIMIE, le préfet a pu imposer à chacune d'entre elles la réalisation d'un diagnostic de l'état des sols pour la partie des terrains que ces sociétés exploitent ou ont respectivement exploités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi

n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian,

président-assesseur et Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Delgorgue, pour la société BM CHIMIE ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, premier alinéa, du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments » ; qu'aux termes de l'article 34-I du décret du

21 septembre 1977 modifié susvisé : « I - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus » ;

Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 4 janvier 2002, le préfet du Nord, en se référant notamment au rapport de l'inspection des installations classées établi le

10 septembre 2001 mentionnant l'existence de pollutions affectant le site exploité par la société BM CHIMIE, a prescrit à ladite société d'une part, la réalisation, à ses frais, d'un diagnostic initial des sols du site qu'elle exploite rue Félix Faure à Marquette-Lez-Lille afin de connaître l'impact sur l'environnement de son activité et, d'autre part, et si nécessaire, la remise en état de ce site ; que si la société intéressée soutient que les conclusions de ce rapport étaient insuffisantes pour fonder légalement la décision contestée, il résulte de l'instruction, que la société BM CHIMIE exploite depuis 1988, dans le cadre d'un contrat de bail signé avec la société Rhône Poulenc qui a acquis un ensemble immobilier appartenant précédemment à la société Esso, sur une partie desdits terrains, une activité de transport de produits chimiques ; que le rapport de l'inspection des installations classées précité a constaté d'une part, que la nappe alluviale des sols en cause était principalement touchée par des Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes (BTEX) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) de nature différente laissant supposer des pollutions d'origines différentes, d'autre part, que des HAP se situaient en aval du terrain exploité par ladite société ainsi que sur les autres terrains anciennement exploités par la société Esso et qu'enfin, les eaux de nettoyage extérieur des camions rejoignaient le décanteur de l'ancien dépôt d'Esso ; que par ailleurs, si l'ensemble du site exploité jusqu'en 1987 par la société ESSO contenait plusieurs dépôts d'hydrocarbures, il est constant que l'activité exercée par la société BM CHIMIE impliquait l'exploitation d'une cuve aérienne d'hydrocarbures ainsi qu'une pompe de distribution ; que dans ces conditions, la présence de HAP était susceptible d'être rattachée, au même titre que l'activité précédemment exercée par la société Esso, à l'activité de la société BM CHIMIE qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'apporte aucun élément ou étude permettant d'établir que son activité ne pourrait entraîner aucune pollution des sols ; que dès lors, le préfet, pouvait, sans commettre d'erreur de fait ou d'appréciation, et à supposer même qu'il n'y aurait pas eu de substitution d'activité sur le même site entre la société BM CHIMIE et la société Esso, ancien exploitant, mettre à la charge de la société appelante la réalisation d'un diagnostic des sols qu'elle exploitait ; que s'agissant de la remise en état des sols, il est constant, aux termes de la décision attaquée, qu'elle dépendait des résultats du diagnostic réalisé par la société BM CHIMIE, et ne constituait à la date de l'édiction de l'arrêté, qu'une obligation éventuelle mise à la charge de ladite société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société BM CHIMIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2002 précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce la partie perdante, verse à la société BM CHIMIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BM CHIMIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BM CHIMIE et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°04DA00565


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 02/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00565
Numéro NOR : CETATEXT000007604057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;04da00565 ?
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